Pôle 5 - Chambre 2, 17 janvier 2025 — 23/14600
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n°7, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/14600 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFWO
Décision déférée à la Cour : décision du 19 juillet 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : OP22-4159 / HBE
REQUERANTE
S.A.S. ALLIANCE LOGISTICS, agissant en la personne de son président, M. [E] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 414 471 458
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocate au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Sabine RIGAUD plaidant pour le Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 1701
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [Y] [K], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. TRANSALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 662 013 960
Représentée par Me Alexandre NAPPEY de l'AARPI SCAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
Assistée de Me Romain JOSEPH plaidant pour l'AARPI SCAN AVOCATS et substituant Me Alexandre NAPPEY, avocat au barreau de PARIS, toque P 528
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 18 août 2023 par la société Alliance Logistics enregistré sous le numéro RG 23/14600 contre la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée le 12 octobre 2022 par la société Transalliance sur la base de la marque verbale française TRANSALLIANCE, déposée le 7 novembre 1990 et régulièrement renouvelée sous le n°1625569, et de la marque verbale de l'Union européenne TRANSALLIANCE, déposée le 20 avril 2004 et régulièrement renouvelée sous le n°003802717, à la demande d'enregistrement n°22 4 886 257 du 21 juillet 2022 par la société Alliance Logistics du signe ALLIANCE LOGISTICS,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Alliance Logistics le 14 mai 2024 dans lesquelles elle demande de :
- déclarer recevable son recours principal en ce qu'il a pour objet la décision d'opposition OP22-4159/HBE devenue, à la suite de la rectification effectuée par l'INPI le 7 mars 2024, OP22-4160/HBE portant sur la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257,
- rejeter le recours incident formé par la société Transalliance visant à contester la décision d'opposition du 19 juillet 2023 en ce qu'elle a accepté la demande d'enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 pour les services suivants de la classe 42 : « étude de projets techniques ; élaboration (conception) de banques de données techniques »,
- juger que la demande de marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 n'engendre pas de risque de confusion avec la marque française verbale TRANSALLIANCE n°1625569 et avec la marque de l'Union européenne verbale TRANSALLIANCE n°003802717,
- annuler la décision du directeur général de l'INPI du 19 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle avait accepté l'enregistrement de la marque ALLIANCE LOGISTICS n°4886257 pour les services d'« études de projets techniques ; élaboration
(conception) de banques de données techniques »,
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera notifié par le greff