Pôle 5 - Chambre 2, 17 janvier 2025 — 23/13461

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

(n°5, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/13461 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CICXM

Décision déférée à la Cour : décision du 14 avril 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - décision de rejet de la demande de certificat complémentaire de protection n°20C1026

REQUERANTE

Société BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ALLEMAGNE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER plaidant pour l'AARPI GIDE - LOYRETTE - NOUEL, avocate au barreau de PARIS, toque T 03

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme Virginie LANDAIS, Chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 14 mars 2023 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui a rejeté la demande n°20C1026 formée le 26 juin 2020 par la société de droit allemand Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (ci-après la société Boehringer) aux fins de se voir délivrer sur le fondement du règlement (CE) n°469/2009, un certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit ' Ciclésonide ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci ',

Vu le recours contre cette décision formé le 12 juillet 2023 par la société Boehringer,

Vu les conclusions (n°3) déposées le 23 septembre 2024 par la société Boehringer qui demande à la cour de :

A titre principal,

- rejeter les pièces 10, 11 et 12 versées par l'INPI pour la première fois devant la cour d'appel,

- annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) a rejeté la demande de certificat complémentaire de protection n° 20C1026 déposée le 26 juin 2020 par la société Boehringer,

A titre subsidiaire,

- renvoyer à la cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante :

« Aux fins de l'art. 3 (b) et (d) du règlement sur les CCP, lorsqu'une demande de CCP repose sur l'AMM d'un médicament vétérinaire et que le principe actif utilisé dans ce médicament a été classé comme « nouvelle substance active » conformément à l'article 3, 2. a) du règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004, les termes « autorisation valide » et « première autorisation » doivent-ils être interprétés de telle sorte que seule une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée conformément à la directive 2001/82/CE peut être prise en compte »,

-sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 26 mars 2024 et le 11 septembre 2024 tendant, dans leur dernier état, au rejet du recours, la décision attaquée étant selon lui bien fondée en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande de CCP faute pour celle-ci de répondre aux exigences de l'article 3d) du règlement (CE) n°469/2009,

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience du 24 octobre 2024 au cours de laquelle le conseil de la société Boehringer ainsi que la représentante de l'INPI ont été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment vi