Pôle 5 - Chambre 11, 17 janvier 2025 — 22/04918
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 20/007742
APPELANTE
S.A.S. YAHTEC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 434 439 022
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. MEHITS AIRCALO FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 414 356 717
S.A.S. AIRCALO GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 088 471
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Caroline PRUNIERES, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Yahtec, fondée en 2001, propose une large gamme d'appareils de chauffage et de ventilation destinée aux bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires ou d'élevage. Elle fabrique notamment des aérothermes à gaz, qu'elle vendait à la société Seet (détenue par la société Fimarne) qui les revendait à la société Aircalo.
La société Aircalo fabriquait et vendait depuis 1969 des aérothermes à eau, commercialisés sous le nom « Ventoux ». Elle vendait une partie de sa production à la société Seet.
En 2008 un rapprochement capitalistique s'est opéré entre les sociétés Aircalo et Yahtec, au terme duquel les associés de Yahtec ont intégré le capital de la holding Oceo et Aircalo est devenue une filiale de Yahtec.
Les sociétés Yahtec et Firmane ont alors conclu un contrat de distribution le 8 février 2008.
La holding Oceo a confié à la société Yahtec la fabrication des aérothermes à gaz et des aérothermes à eau et la désignation commerciale des aérothermes à eau est devenue « Ventis ».
Puis ces deux sociétés fusionnées au sein d'un même groupe jusqu'en 2013 et ont décidé par la suite de faire une scission patrimoniale entre-elles.
Le 31 décembre 2013, la société Aircalo et la société Yahtec ont signé un contrat de distribution aux termes duquel la société Yahtec, en qualité de fournisseur, s'est engagée à vendre et la société Aircalo, en qualité de distributeur, à acheter des aérothermes à gaz et des aérothermes à eau, et ce pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans.
Conformément aux stipulations contractuelles, le contrat de distribution a été reconduit en 2018 jusqu'au 31 décembre 2023.
Par un courriel du 17 décembre 2019, la société Aircalo a indiqué à Yahtec qu'Aircalo allait fabriquer elle-même la nouvelle gamme d'aérothermes à eau à partir du 1er avril 2020.
Les échanges de courriels entre les parties fin 2019 et début 2020 montrent que la société Yahtec a considéré la décision de la société Aircalo comme étant une décision unilatérale et brutale de rupture du contrat, ce que la société Aircalo a contesté.
Par courriel du 13 février 2020, la société Aircalo a notifié à la société Yahtec sa volonté de ne pas renouveler le contrat de distribution à son terme prévu le 31 décembre 2023, lui octroyant un préavis de plus de 46 mois.
Divers échanges ont persisté entre les parties sur l'imputation de la rupture du contrat puis, par courrier du 4 juin 2020, la société Yahtec a indiqué à la société Aircalo que leurs relations commerciales prendraient fin au 1er juillet 2020.
Suivant exploit des 22 et 24 juillet 2020, la société Yahtec a fait assigner les s