Pôle 5 - Chambre 5, 16 janvier 2025 — 21/10440

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10440 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2015045184

APPELANTS

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. NAOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 740 537

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Me Thierry Malardé, avocat au barreau de Paris, toque : E0570

INTIMÉE

SAS DECORATION JACQUES GARCIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 323 658 369

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945

Assistée de Me Carole Guillemin, avocat au barreau de Paris, toque : B456

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Décoration Jacques Garcia (ci-après DJG) a pour activité le conseil en architecture d'intérieur.

La société Naos, créée en 2008, a pour activité la gestion de projets d'aménagement intérieur. M. [H] en est le gérant.

De 2001 à 2004, M. [H] a été employé en qualité d'assistant chef de projet intérimaire par la société DJC, puis de 2004 à 2008, la relation s'est poursuivie par le biais d'une société de portage. Entre 2008 et 2014 la société DJG a confié plusieurs missions de chef de projet à la société Naos, dont la rémunération, sur la base d'accords verbaux, a été évolutive.

La société Naos est intervenue pour le compte de la société DJG sur 13 projets entre 2010 et 2014. A partir de 2014, elle a estimé ne pas être intégralement payée de ses prestations.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2014, la société Naos mettait en demeure la société DJG de lui produire tous les justificatifs comptables des honoraires perçus du client final pour les chantiers qu'elle avait sous-traités, afin qu'elle puisse émettre les factures pour ses prestations.

La société Naos a cessé toute intervention pour la société DJG à compter du 22 novembre 2014.

Par requête du 20 février 2015, la société Naos sollicitait la saisie à des fins probatoires des factures informatiques émises par la société DJG et des règlements afférents à 9 chantiers (Louvre, [Localité 8], Côme, [Localité 5], Elysées, Gabriel, Oiseau Bleu, Andigné, HMC) sur lesquels celle-ci était intervenue entre 1er janvier 2008 et le 5 mars 2015.

Dûment autorisée par le président du tribunal de commerce, la saisie des pièces comptables de la société DJG intervenait le 19 mars 2015 et donnait lieu à procès-verbal.

Par ordonnance en date du 11 juin 2015, la mainlevée de la totalité des pièces visées dans le constat a été autorisée.

Par acte du 18 juin 2015, la société Naos estimant que certains honoraires, frais et commissions demeuraient impayés, et qu'elle avait fait l'objet d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, assignait la société DJG devant le tribunal de commerce de Paris. M. [H] est intervenant volontaire à l'instance.

Au terme d'un jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise comptable en mettant le versement de la consignation à la charge de la société DJG. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2019, Mme la Présidente du tribunal a confirmé la décision initiale et rejeté toute erreur matérielle dans le jugement.

La société DJG n'ayant pas versé la consignation mise à sa charge, l'expertise n'a pas été accomplie.

La contestation de la société Naos est circonscrite à sept chantiers : Oiseau Bleu, Élysée, Gabriel, Côme, [Localité 5], Andigne et HMC.

Par jugement du 29 mars 2021 le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société DJG à payer à la société Naos au titre des différents chantiers la somme de 105 117,17 euro