Chambre des Rétentions, 17 janvier 2025 — 25/00147

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JANVIER 2025

Minute N° 55

N° RG 25/00147 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEM6

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 janvier 2025 à 12H09

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de [W] [C] [U], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [Y] [D]

né le 1er septembre 1993 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane

convoqué à personne à l'établissement public de santé mentale [2], où il est actuellement hospitalisé

comparant, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans ;

assisté de [S] [R], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment et son concours lors de l'audience et du prononcé ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 17 janvier 2025 à 14 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12H09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [Y] [D] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 19H17 par la préfecture de la Loire-Atlantique ;

Vu les pièces complémentaires de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 16 janvier 2025 à 18h49 ;

Après avoir entendu :

- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie ;

- M. [Y] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la régularité du maintien en rétention administrative concomitamment à la mesure d'hospitalisation sous contrainte

Moyens :

En première instance, le conseil de M. [Y] [D] a soulevé l'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique dans sa décision de placement en rétention administrative du 9 janvier 2025, notifiée le 10 janvier 2025 à 8h49.

Le premier juge a accueilli ce moyen en considérant qu'à la lecture du résultat d'enquête, il apparaissait que M. [Y] [D] tenait des propos logorrhéiques et paraissant incohérents, et qu'il s'en déduisait un état très fragile psychologiquement, avec des accès de violences fréquents. En présence de cet élément, mis en perspective avec la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative qui aurait pris en compte cette vulnérabilité mais en aurait injustement déduit qu'elle ne s'opposait pas à une rétention administrative, alors que l'administration se devait de procéder à de plus amples recherches sur la compatibilité de l'état de santé de M. [Y] [D] avec une telle mesure, le premier juge a considéré que les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA n'avaient pas été respectées, a constaté l'illégalité du placement et en a ordonné la mainlevée.

Le préfet de la Loire-Atlantique conteste les motifs retenus par le premier juge, et considère que la mesure d'hospitalisation prononcée par la préfète du Loiret peut être levée à tout moment, ce qui justifie de solliciter l'infirmation de l'ordonnance et la reprise de la rétention lorsque l'état de santé de M. [Y] [D] le permettra de nouveau.

En ces termes, le préfet de la Loire-Atla