Rétention_recoursJLD, 17 janvier 2025 — 25/00050
Texte intégral
Ordonnance N°49
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOJL
Recours c/ déci TJ Nîmes
15 janvier 2025
[S]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 06 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025, notifiée le même jour à 09h14 concernant :
M. [R] [S] ALIAS [D] [R]
né le 1er Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 janvier 2025 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 25/00263 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 12h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [S] ALIAS [D] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 janvier 2025 à 09h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R] le 15 Janvier 2025 à 17h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [Y] interprète en langue dari inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [R] [S] ALIAS [D] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a été condamné le 6 octobre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Montpellier à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, qui lui a été notifié le 11 janvier 2025 à 9h14 à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 14 janvier 2025 à 15h13, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 15 janvier 2025 à 12h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2025 à 17h02. Sa déclaration d'appel soulève l'exception de nullité relative au défaut d'observations préalables au placement en rétention de M. [S] et relève la violation de l'article 3 de la CESDH ainsi que le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [S] :
Déclare qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est opposé à tout retour en Afghanistan, où il est menacé à cause des talibans, qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2017,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité relative au défaut d'observations préalables au placement en rétention de M. [S],
Soutient la violation de l'article 3 de la CESDH,
Soutient le défaut de diligences de la préfecture.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties