4ème chambre commerciale, 17 janvier 2025 — 24/03677
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03677 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTG
AV
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
08 novembre 2024
RG:24/00116
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
C/
S.A.S. IDEOM
S.A.R.L. TOLEDO CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le 17/01/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 08 Novembre 2024, N°24/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, siégeant en remplacement de Madame CODOL, Présidente, légitimement empêchée, spécialement désignée pour la substituer,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS Désignée par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 03 mars 2017
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. IDEOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille AUGIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TOLEDO CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES en date du 8 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. IZOU, Conseillère, en l'absence du Président légitiment empêché, le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2024 par la S.A.S. Ideom à l'encontre du jugement prononcé le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2018J184,
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état ,
Vu la requête en déféré déposée le 22 novembre 2024 par la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toledo Constructions, intimée,
Vu l'avis du 28 novembre 2024 de fixation du déféré à l'audience du 19 décembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public du 9 décembre 2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la SELARL SBCMJ, ès qualités, irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
Par requête du 22 novembre 2024, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a déféré devant la cour l'ordonnance d'irrecevabilité rendue à son encontre.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toledo Constructions, demande à la cour, au visa des articles 16 et 126 du code de procédure civile, 1635 bis P du code général des impôts, de :
-réformer l'ordonnance du 8 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état,
-constater la régularisation du timbre fiscal par la SELARL SBCMJ,
-rejeter toute demande contraire,
-condamner toute partie qui s'y opposerait à 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL SBCMJ, ès qualités, fait valoir qu'elle n'a reçu qu'une seule sommation le 5 juillet 2024 de s'acquitter du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qu'elle n'a pas été convoquée à une audience d'incident. Une erreur de rattachement est à l'origine de l'absence de traitement du message. Rien ne justifie une différence de traitement avec un autre dossier dans lequel une audience avait été fixée afin de lui permettre de présenter ses observations sur le non paiement du timbre. Elle a régularisé le timbre fiscal dans le délai imparti pour le déféré.
Dans ses conclusions, le ministère public indique qu'il s'en rapporte.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel