4ème chambre commerciale, 17 janvier 2025 — 24/03580

Irrecevabilité Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Le 17 Janvier 2025

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03580 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKT

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 30 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 2024F1032

S.A.S. COCOON CINEMA SOLUTIONS

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Caisse URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON

INTIME

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL

Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Madame DELOR,

Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,

Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,

Vu la demande de régularisation en date du 18 Novembre 2024,

Vu l'avis adressé par le greffe le 18 Décembre 2024 à l'appelant afin qu'il justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts,

Attendu qu'en l'espèce la partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros;

Attendu que cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

que dès lors l'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.

Rappelons en application de l'article 964 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision peut rapporter sa décision sans débat et que la décision d'irrecevabilité peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.

La greffière, La Présidente,