2e chambre sociale, 16 janvier 2025 — 21/07511

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07511 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/01279

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le 01 Janvier 1955 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité italienne

Domicilié [Adresse 15]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01121 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])

INTIMEE :

S.A.S.U. ORCOM

Domiciliée [Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Arthur CHIOTTI, avocat au barreau de NÎMES

INTERVENANTES :

Association AGS (CGEA-TOULOUSE)

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. FHBX, ès qualités d administrateur judiciaire, en la personne de Me [O] [S], représentant la SASU ORCOM

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. EPILOGUE, es qualité de mandaire judiciaire, en la personne de Me [F] [V] , représentant la SASU ORCOM

Domiciliée [Adresse 8]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 7 mars 2019, régi par la convention collective des ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés, M. [H] [T] a été engagé en qualité de maçon par la société Orcom, moyennant un salaire brut mensuel de 2 068,52 euros pour 169 heures mensuelles, le chantier visé dans le contrat étant le 'chantier INFLUENCE, [Adresse 9] à [Localité 14]'.

Victime d'un accident du travail survenu le 4 février 2020, M. [B] a été continûment placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Convoqué le 30 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre suivant, le salarié a été licencié par lettre du 13 octobre 2020.

Contestant la légitimité du licenciement, dont il considérait qu'il était advenu durant la suspension du contrat, et la tardiveté dans la transmission des documents sociaux, M. [B] a saisi le 17 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur à lui verser la somme de 12 411 euros pour licenciement nul, 500 euros pour licenciement irrégulier et 2 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance.

Le conseil, après avoir retenu qu'à l'issue du chantier 'L'influence', pour lequel M. [B] avait été engagé, il lui a été proposé, ainsi qu'à ses collègues, une nouvelle affectation sur le chantier 'Le Mind' situé à [Localité 13] (34), offre que le salarié a déclinée, et que la fin du chantier pour lequel il avait été embauché est un motif totalement étranger à l'accident du travail, le conseil a, par jugement du 14 décembre 2021, statué comme suit :

Fixe le salaire moyen de M. [B] à 2 068,52 euros bruts mensuels,

Dit la demande de rappel de congés payés irrecevable faute de lien suffisant,

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] aux dépens.

Suivant déclaration en date du 29 décembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

' suivant ses conclusions en date du 3 mars 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

Condamner la société Orcom à lui payer les sommes suivantes :

- 12 411 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour nullité de la rupture du contrat

- 861,88 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 1 379 euros nets au titre de l'indemnité réparant les congé