1re chambre de la famille, 17 janvier 2025 — 21/05672
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05672 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 11]
N° RG 19/02733
APPELANTE :
Madame [N] [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie DUPUY-BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [R] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Francine SIAD-FREDIANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 13 décembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
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Exposé du litige
Mme [N] [X] et M. [T] [U] ont vécu en concubinage pendant 4 ans de 2007 à 2011.
Le 14 novembre 2007, ils ont acquis à concurrence de la moitié indivise chacun et au prix de 136 000 euros, un terrain situé [Adresse 16], lot n°26 à [Localité 4].
Pour financer la construction d'une maison sur ce terrain indivis, les concubins ont souscrit un emprunt immobilier de 160'000 euros auprès de la [9].
Le couple s'est séparé au mois d'octobre 2011 et le bien immobilier indivis a été vendu le 14 juin 2012 au prix de 365 000 euros, le produit net de la vente, après apurement du passif, s'élevant à 213 783,51 euros.
Les ex-concubins n'étant pas parvenus pas à un accord amiable quant au partage de cette somme devant le notaire auquel Mme [N] [X] a enjoint de ne pas se dessaisir des fonds, M. [T] [U] a fait assigner cette dernière devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de'Montpellier par acte d'huissier en date du 7 mai 2019 aux fins de liquidation et de partage judiciaire de l'indivision portant sur le capital restant.
Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a:
débouté Mme [N] [X] de ses demandes,
ordonné le partage par moitié de l'actif indivis consigné chez le notaire suite à la vente du biens indivis,
autorisé la SCP Blanc Poujol Audran Siguié [I] à libérer les sommes correspondantes entre les mains des parties,
condamné Mme [N] [X] aux dépens de l'instance et à la somme de 3 000 euros à payer au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2021, Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs qui sont relatifs à sa créance envers l'indivision, au partage par moitié de l'actif indivis, à la libération de cet actif entre les mains des parties par le notaire, aux dommages et intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par ordonnance sur incident prononcée le 21 octobre 2022, Madame la présidente de chambre, saisie ès qualité de conseiller de la mise en état, a débouté Mme [N] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts de M. [T] [U] et l'a condamnée à payer à ce dernier 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.
Les dernières conclusions au fond de l'appelante, avant la clôture de l'instruction de l'affaire, ont été déposées au greffe par communication électronique le 29 juillet 2024 et celles de l'intimé le 9 septembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 à 17h01.
Par conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 septembre 2024 à 19 heures 04, Mme [N] [X] a élevé un incident afin de demander à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'admettre ses conclusions et, à titre subsidiaire, de rejeter les écritures et pièces déposées par M. [U] le 9 septembre 2024.
Prétentions des parties
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