CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 janvier 2025 — 24/06117
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06117 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2D7
MDMPH [Localité 4] (Direction Métropole de [Localité 4])
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Juin 2024
RG : 23/02891
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
APPELANTE :
MDMPH [Localité 4] (Direction Métropole de [Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
[E] [T]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- déclare recevable le recours de Mme [T],
- dit que le handicap de Mme [T] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aide humaine) à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/03/2023, pour une durée de cinq ans, et ce sous réserve des conditions administratives et réglementaires,
- renvoie Mme [T] devant la MDMPH (maison départementale métropolitaine des personnes handicapées) pour la mise en oeuvre de ses droits,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- condamne la MDMPH aux entiers dépens,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 19 juillet 2024, la MDMPH a relevé appel de ce jugement
A l'audience des débats, l'appelante ne comparaît pas, ni ne se fait représenter.
Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la MDMPH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
La MDMPH n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 22 août 2024 et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La MDMPH, partie appelante, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement, à Mme [T], d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapéesdu Rhône n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées du RHône à payer à Mme [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maison départementale métropolitaine des personnes handicapées du RHône aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,