Chambre Commerciale, 16 janvier 2025 — 24/02215

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/02215 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MJH5

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

Me André MAUBLEU

Me Maxime ARBET

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 23/01149)

rendue par le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE

en date du 12 octobre 2023 , suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024

APPELANTE :

Madame [W] [Z] [O]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3117 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

S.A.R.L. L.C. ASSET 1, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B195263, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné Mme [W] [Z] [O] à payer à la société LC Asset 1 la somme de 8.056,13 euros, ainsi que la somme de 1.001,17 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 6,70 % l'an, au titre de la période courant du 15 février 2010 au 15 février 2012, une clause pénale d'un montant de 644,48 euros soit au total une somme due de 10.049,77 euros , avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2020, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel formée le 13 juin 2024 par Mme [W] [Z] [O];

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 22 novembre 2024 par la société LC Asset 1 qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

débouter Mme [W] [Z] [O] de ses demandes,

prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le N°RG 24/02215,

condamner Mme [W] [Z] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [W] [Z] [O] aux entiers dépens de l'incident.

Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :

- en vertu d'une jurisprudence constante le simple fait que l'appelant bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle ne peut suffire à caractériser sa situation financière exacte et donc l'impossibilité d'exécuter la décision de 1ère instance (Cour d'appel, Rennes, 5e chambre, 16 Mai 2024 ' n° 23/06213),

- le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a expressément rappelé, dans son jugement rendu le 12 octobre 2023 que la décision était exécutoire par provision,

- Mme [W] [Z] [O] n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge, bien que le jugement lui ait été signifié le 2 janvier 2024,

- en même temps que la signification de la décision, le commissaire de justice a signifié a Mme [W] [Z] [O] un commandement aux fins de saisie vente, sollicitant le paiement, sous huit jours, de la somme de 11.047,51 euros,

- la signification a été faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de Mme [W] [Z] [O], à savoir [Adresse 4], figurant sur les courriers que Mme [W] [Z] [O] avait adressé au tribunal judiciaire de Grenoble les 16 mai 2023 et 2 juillet 2023, afin de solliciter des renvois et sur la déclaration d'appel,

- Mme [W] [Z] [O] ne produit aucun élément justifiant de ses revenus ou de ses charges et par conséquent de son impossibilité de payer le montant des condamnations,

- le seul fait que Mme [W] [Z] [O] bénéficie de l'aide juridictionnelle ne suffit pas pour justifier d'une prétendue absence de revenus et ne permet pas de justifier d'une impossibilité d'exécution,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 novembre 2024 par Mme [W] [Z] [O] qui demande au conseiller de la mise en état, de :

débouter la sociét