Chambre Commerciale, 16 janvier 2025 — 24/01373
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/01373 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGPF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Hassan KAIS
la SELARL EYDOUX MODELSKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J00259)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hartani Nahla, avocat au barreau d'ALGER, plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social Box 7848 10399 [Localité 3] (Suède), et agissant en France par le biais de sa succursale française inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES suite à cession de créance en date du 25 juillet 2024, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné M. [W] [E] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 98.783,99 euros au titre du prêt n°9665797 selon le décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts aux taux contractuel majoré de 3 points, la somme de 6.500 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur de compte outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023, et la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu la déclaration d'appel formée le 3 avril 2024 par M. [W] [E]';
Vu les conclusions d'incident déposées le 2 décembre 2024 par la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes qui demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 960, 961 et 524 du code de procédure civile, de':
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [W] [E]' à défaut de régularisation des mentions obligatoires,
- constater et au besoin, juger que M. [W] [E], appelant, n'a pas exécuté le jugement entrepris,
- débouter M. [W] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner M. [W] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens,
S'agissant de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant, elle indique qu'elle prend acte de la régularisation des écritures de M. [W] [E] et se désiste par conséquent de sa seule demande d'irrecevabilité des conclusions adverses pour défaut de régularité formelle.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que':
- aucune des sommes mises à la charge de M. [W] [E] ne lui a été versée,
- M. [W] [E] dispose de revenus non négligeables, l'avis d'imposition qu'il verse aux débats faisant état de salaires annuels pour 2023 d'un montant de 42.405 euros, et de son statut salarié, lui permettant ainsi de procéder à minima à un commencement d'exécution, même avec trois enfants à charge, qui disposent d'ailleurs selon toute vraisemblance d'un second parent,
- M. [W] [E] se garde bien de produire ses dernières fiches de paie, démontrant ainsi sa volonté de se soustraire à toute mesure d'exécution forcée,
- M. [W] [E] n'apporte pas non plus d'éléments propres à démontrer que son patrimoine (bancaire par exemple) serait insuffisant pour exécuter la décision,
- le commencement d'exécution est de nature à démontrer la bonne foi de l'appelant (Cour de cassation, 30 mai 2024, n° 23-22.912'; Cour de cassation, 4 juillet 2024, n° 23-23.063),
- M. [W] [E] n'a jamais tenté d'exécuter, même partiellement, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15 décembre 2023,
- M. [W] [E] dissimule ses informations patrimoniales,
- M. [W] [E] n'établit pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
Pour co