Chambre Commerciale, 16 janvier 2025 — 24/00588

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3K

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Cleo DELON

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 2023J00058)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 06 décembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 02 février 2024

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHARRETON, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. LA BUISSIERE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°820 680 775, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE,

A l'audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment condamné M. [O] [C] :

à l'enlèvement du mobil-home du camping [Adresse 7],

au règlement des frais de stockage contractuellement dus au camping [Adresse 7] jusqu'à la date dudit enlèvement à hauteur de 30 euros TTC par jour à compter du 1er janvier 2023, sachant que lesdits frais ont été facturés à M. [O] [C] pour un montant de 4.530 euros TTC à la date des conclusions n°2 de la défenderesse,

au règlement des frais de déplacement du mobil-home litigieux sur un lieu de stockage du camping [Adresse 7] pour un montant de 1.068 euros TTC ;

Vu la déclaration d'appel formée le 2 février 2024 par M. [O] [C] ;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 5 décembre 2024 par la société La Buissière qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 503 et 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 24/00588,

débouter M. [C] de toutes ses demandes et prétentions,

condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [C] aux entiers dépens,

Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :

- au jour de la signification des présentes conclusions d'incident n°3, M. [C] n'a pas exécuté les chefs de condamnations notamment le règlement de sa condamnation pécuniaire à hauteur de 30 euros TTC par jour du 1er août 2024 au 2 décembre 2024, soit un montant de 3.720 euros TTC,

- M. [C] n'a pas procédé à l'enlèvement de son mobil-home qui se trouve toujours au sein du camping [Adresse 7],

- elle a transmis le 31 juillet 2024 le décompte, pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 juillet 2024, à M. [C] de sorte qu'il ne saurait justifier l'inexécution du jugement par une absence de réception dudit décompte,

- suite à sa relance du 28 août 2024 adressé au conseil de M. [C], elle a reçu un chèque CARPA le 6 septembre 2024 qui n'était pas conforme et n'a pu donc être encaissé par la CARPA [Localité 9],

- la CARPA exige que la personne établissant un chèque CARPA ait un lien juridique ou judiciaire avec l'affaire concernée,

- le chèque CARPA qui lui avait été adressé, a été établi par M. [Y] [C], le frère de M. [O] [C], lequel n'a absolument aucun lien juridique ou judiciaire avec le présent dossier,

- le montant de 18.378 euros TTC couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024 a finalement été réglé par virement le 22 novembre 2024 sur le RIB CARPA qu'elle avait adressé le 28 août 2024,

- M. [C] qui a été condamné en première instance à lui verser 30 euros TTC par jour de stockage jusqu'à l'enlèvement de son mobil-home n'a ni procédé à son enlèvement ni au règlement de la somme correspondante pour la période du 1er août 2024 au 2 décembre 2024, soit un montant de 3.720 euros TTC (124 jours X 30 euros TTC),

- le RIB CARPA qu'elle a transmis le 2 décembre est le même que celui déjà transmis le 28 août 2024, utilisé pour le règlement de la somme de 18.378 euros TTC, de sorte qu'il n'y avait aucun enregistrement d'un prétendu nouveau RIB bénéficiaire à réaliser mais uniquement un virement à faire, qui aurait pu être effectué avant l'audience prévue pour le 6 décembre 2024,

- le déplacement d'un mobil-home est une opération extrêmement simple ne pouva