Chambre Commerciale, 16 janvier 2025 — 23/04136

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

N° RG 23/04136 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBQZ

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [10]

Me Pascale HAYS

Me Nelly ARGOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2022F00443)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 21 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2023

APPELANT :

M. [B] [E] [Z]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (26)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (Liban)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BOUCHAIBI, avocat au barreau de LYON,

S.E.L.A.R.L. [12] au capital social de 917.400 €, immatriculée au RCS

de CHERBOURG sous le n°504.384.50, représentée par Maître [P] [H], Mandataire Judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [14], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 18 Mars 2021,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE, postulant et plaidant par Me GOGUET, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel [P], Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

Exposé du litige

La Sarl [14], immatriculée le 31 octobre 2012, avait pour activité le commerce de détail et de gros de tous type de produits par internet ainsi que la logistique et la préparation de commande.

M.[B] [E] [Z] a été le premier gérant de cette société. Par assemblée générale du 31 décembre 2015, M.[B] [E] [Z] a été remplacé dans ses fonctions de gérant par M. [F] [Z]. Par assemblée générale du 28 mai 2020, M. [F] [Z] a été remplacé dans ses fonctions de gérant par M.[B] [E] [Z].

Par jugement du 28 février 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a notamment condamné la Sarl [14] au titre d'actes de dénigrement et de parasitisme à payer à la société [9] les sommes de 135.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement, 20.000 euros en réparation du préjudice moral, 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la réitération des actes de dénigrement, 36.000 euros en réparation du préjudice subi des actes de parasitisme, outre 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la déclaration de cessation des paiements de la Sarl [14] en date du 23 février 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé par jugement du 18 mars 2021 la liquidation judiciaire de la SARL [14], a fixé la date de cessation des paiements au 28 janvier 2021 et a désigné la Selarl [12] en qualité de liquidateur.

Par acte du 21 juin 2022, la Selarl [12] en qualité de liquidateur de la société [14] a assigné M.[B] [E] [Z] et M. [F] [Z] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère aux fins de voir prononcer à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans et pour les voir condamner à lui payer la somme de 239.625,32 euros au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- déclaré recevable l'action engagée à l'encontre de M.[B] [E] [Z] et de M. [F] [Z] sur le fondement des articles L653-3 et suivants du code de commerce,

- prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [F] [Z] en sa qualité d'ancien dirigeant de la société,

- fixé la durée de cette mesure à 10 ans,

- prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M.[B] [E] [Z] en sa qualité de dirigeant de droit de la société,

- fixé la durée de cette mesure à 10 ans,

- dit que ces sanctions feront l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer,

- condamné solidairement M.[B] [E] [Z] et M. [F] [Z] au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif à payer entre les