Chambre Commerciale, 16 janvier 2025 — 23/03564

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Texte intégral

N° RG 23/03564 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SD

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL [5]

la SELARL [11]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2023F00222)

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 03 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023

APPELANT :

M. [C] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Me [X] [O], pris ès qualité de liquidateur de la société [8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,

Faits et procédure :

1. Suivant jugement en date du 14 juin 2022, statuant sur déclaration de cessation des paiements régularisée le 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire simpli'ée de la société [8], exerçant une activité de « SAV raccordement des câbles et courants faibles », et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Les opérations de la procédure collective ont fait apparaître l'existence d'actifs pour 20.468 euros, et un passif de 222.778,80 euros, soit 119.177,80 euros au titre du passif échu, et 103.601 euros au titre du passif non définitif, soit une insuffisance d'actif de 194.509,93 euros.

2. Par acte d'huissier signifié le 15 mars 2023, Maître [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la societe [8], a fait assigner [C] [Y] devant le tribunal de commerce de Vienne afin de le voir condamné à payer 100.000 euros en comblement partiel de l'insuffisance d'actif.

3. Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :

- dit que [C] [Y], pris en sa qualité de représentant légal de la société [8], a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuf'sance d'actif au préjudice des créanciers de ladite société ;

- condamné [C] [Y] à payer entre les mains de Maître [O], pris ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], en comblement partiel de l'insuf'sance d'actif résultant de ces opérations liquidatives, une somme d'un montant de 80.000 euros ;

- condamné [C] [Y] à payer à Maître [O], ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [C] [Y] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

4. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 10 octobre 2024.

Prétentions et moyens de [C] [Y] :

5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2024, il demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, à titre principal, de débouter le mandataire liquidateur de l'ensemble de ses prétentions ;

- à titre subsidiaire, de ramener la condamnation du concluant à un montant symbolique ;

- en tout état de cause, de constater que l'appel incident formé par Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8], est irrégulier et non valable en ce qu'il ne comporte pas de demande d'infirmer ou d'annuler le jugement dont appel ;

- en conséquence, de se déclarer non saisie de l'appel incident formé par Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] ;

- de rejeter tous les moyens, fins et prétentions formulés par Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] ;

- de condamner Maître [O], ès-qualités, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de réserver les dépens.

L'appelant expose :

6. - que la société, créée en avril 2019, a travaillé en sous-traitance pour la société [13], spécialisée dans l'installation de réseaux mobiles, et qu'à la fin de l'année 2021, elle a connu des difficultés économiques, ainsi qu'un