SOINS PSYCHIATRIQUES, 17 janvier 2025 — 25/00003
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6WQ
N° MINUTE : 3
APPELANT
Mme [L] [I] [U] épouse [M]
née le 15 Mars 1979 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo
actuellement hospitalisée à L'EPSM de [5]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5]
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [C] [M] - [Adresse 2]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 00 en audience publique
ORDONNANCE : prononcée publiquemen à DOUAI le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation
Mme [L] [I] [U] épouse [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) [5] depuis le27 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers, son époux M époux [C] [X]
Par requête du 3 janvier 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Béthune en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier daté du 10 'décembre' 2025 et transmis au greffe de la cour par l'établissement le 11 janvier 2025 à 10h06, Mme [L] [I] [U] épouse [M] indique contester la décision d'hospitalisation, l' ordonnance rendue le 6 janvier 2025 étant jointe au recours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025.
Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, Mme [L] [I] [U] épouse [M] n'a pas motivé son recours mais a transmis un courrier le 14 janvier 2025 se plaignant notamment de ses conditions d'hospitalisation et du manque d'intimité subi. Elle fait valoir lors des débats que son état s'améliore et qu'elle serait rétablie.
Le conseil de Mme [L] [I] [U] épouse [M] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente ayant subi un surmenage au niveau professionnel souhaitant regagner au plus vite son domicile
Mme [L] [I] [U] épouse [M] a eu la parole en dernier et demande un suivi en ambulatoire.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [C] [X], époux de la patiente et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l