SOINS PSYCHIATRIQUES, 17 janvier 2025 — 25/00001
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 17 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R2
N° MINUTE : 4
APPELANT
M. [N] [B]
né le 07 Septembre 1985 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [K] [B] - [Adresse 1]
dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 30 en audience publique
ORDONNANCE : prononcé publiquement à DOUAI le vendredi 17 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation
M [N] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 24 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de M [K] [B] , son père
Par requête du 31 décembre 2024,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier non daté transmis au greffe de la cour par l'établissement le 8 janvier 2025 à 15h47, M [N] [B] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025.
Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
La juridiction a soulevé la question de la recevabilité du recours.
Lors des débats, M [N] [B] fait valoir qu'il se sent autonome et demande la levée de la mesure, les médicaments le faisant dormir.
Le conseil de M [N] [B] s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la recevabilité de l'appel et soutient sur le fond la demande de main levée de la mesure ,le patient reconnaissant être un consommateur de stupéfiants et pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire depuis le domicile d'un tiers si l'hébergement ne peut pas se poursuivre chez ses parents.
M [N] [B] a eu la parole en dernier et indique qu'il peut arrêter sans traitement de consommer des stupéfiants et qu'il n'a été violent avec personne.
Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [K] [B], père du patient et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motiv