CHAMBRE 2 SECTION 2, 16 janvier 2025 — 24/00297
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/01/2025
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N° de minute : 25/
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKCU
Jugement (RG 2022 22162) rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Demanderesse à incident
SAS Union des centrales regionales, prise en la personne de son représentant légal régulièrement en exercice et domicilié audit siège social en cette qualité
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle Clément, avocat constitué, substitué par Me Aurélien Cuvillier, avocats au barreau de Lille
assistée de Me Gérard Leonil, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Défenderesse à incident
Sas Prolife conseil et solution, ayant pour nom commercial 'PCS assure', prise en la personne de son représentant légal, régulièrement en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
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Nous, Nadia Cordier, magistrat de la mise en état, assisté de Marlène Tocco, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2024,
avons rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La société L'union des centrales régionales est une société ayant pour activité celle de courtier-souscripteur-grossiste-gestionnaire en assurance. Elle confie la distribution de gammes de contrats d'assurance à des courtiers au travers de sa marque Milicourtage.
La société Prolife conseil et solution (la société Prolife) est une société de courtage en assurance.
Le 14 octobre 2020, les parties ont conclu une convention de courtage «multicourtage».
Dans le cadre de cette convention, la société Prolife «apporte» à la société L'union des centrales régionales les polices d'assurances que des assurés souscrivent et indépendamment de leur date d'entrée en vigueur, en contrepartie, cette dernière société paie par avance une partie des commissions dues (les «précomptes»).
Si, l'assuré exerce son droit de rétractation ou résilie le contrat avant la fin, la société Prolife
doit restituer à la société L'union des centrales régionales les sommes perçues au prorata temporis.
En principe cette restitution se fait par compensation.
Le 17 mars 2022, la société L'union des centrales régionales a envoyé un courrier de résiliation de la convention en raison d'un manque d'activité allégué de la société Prolife depuis plus de trois mois, cela entrainant la fermeture du code courtier.
Le 12 mai 2022, le compte de la société Prolife dans les livres de la société L'union des centrales régionale étant débiteur, cette dernière société l'a mise en demeure de régler les sommes dues et a menacé de mettre un terme à la convention de courtage.
Le 29 août 2022, la société L'union des centrales régionales a informé la société Prolife de la résiliation de la convention, résiliation que la société Prolife a contesté dans un courrier du 16 septembre.
Le 14 octobre 2022, le président du tribunal de commerce a autorisé la société L'union des centrales régionales à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Prolife pour un montant de 4.906,19 €.
Le 10 novembre 2022, la société L'union des centrales régionales a assigné la société Prolife en paiement.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société Prolife de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Prolife à payer à la société L'union des centrales régionales :
- la somme de 16 741, 84 euros en principal ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Prolife aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la société Prolife a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions du 12 juillet 2024, la société L'union des centrales régionales demande à la cour de :
- prononcer la radiation de l'appel formé par la société Prolifee
- n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle que lorsque l'appelant aura justifié de l'exécution de la décision entreprise.
Elle souligne qu'à ce jour, la société Prolife n'a pas exécuté les termes du jugement.
La société Prolife n'a pas conclu sur l'incident.
Par message RPVA du 16 décembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel tenant au défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique par l'appelant.
Aucune note en délibéré n'est parvenue sur ce point dans le délai imparti.
MOTIVATION
Il y a lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique, avant d'envisager éventuellement l'incident soulevé en application de l'article 524