Premier président, 17 janvier 2025 — 25/00007

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Texte intégral

[W] [C]

C/

LE DIRECTEUR

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

Organisme SERVICE DES MAJEURS PROTEGES CHS [Localité 6]

Expédition délivrées le 17 Janvier 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

N° 25/03

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSRX

APPELANT :

Monsieur [W] [C]

Act CH EPSM 71

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant, assisté de Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté,

Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté,

Organisme SERVICE DES MAJEURS PROTEGES CHS [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représenté,

COMPOSITION :

Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

DÉBATS : audience publique du 16 Janvier 2025

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [W] [C] est depuis de nombreuses années placé en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'état sur le fondement juridique de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Il a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) Champagne-Ardenne de [Localité 5] par un arrêté de M. le préfet de Ia Marne en date du 28 juillet 2020.

Par la suite, un arrêté portant sortie d'UMD en vue de Ia réintégration de M. [C] [W] dans son département d'origine a été signé par le préfet de la Marne le 17 juin 2021.

M. [W] [C] a ainsi réintégré le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6].

Depuis son admission, la mesure de soins du patient a régulièrement été maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète conformément à l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.

Au visa d'un certificat médical du docteur [G] en date du 25 novembre 2024, M. le préfet de la Saône et Loire a pris un arrêté le 27 novembre 2024 portant maintien de la mesure de soins de M. [W] [C] pour six mois.

De surcroit et conformément à la lettre de l'article L. 3211-12-1, le juge des libertés et de Ia détention du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a exercé son contrôle et apprécié Ia constante régularité de la mesure de soins du patient tous les six mois. Il a légalement autorisé le maintien de M. [C] [W] en hospitalisation complète notamment au regard de l'état de santé de ce dernier, sa dernière décision datant du 11 juillet 2024.

Le 20 décembre 2024, le préfet de la Saône et Loire a de nouveau saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de Ia santé publique afin que ce dernier se prononce sur la régularité de la procédure de maintien du patient en hospitalisation sous contrainte.

Par une ordonnance en date du 6 janvier 2025, la juridiction a constaté de nouveau la parfaite régularité de la procédure et autorisé le maintien des soins de M. [C] [W] sous leur forme actuelle, à savoir une hospitalisation complète.

Par déclaration du 8 janvier 2025, M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 16 janvier 2025, M. [W] [C] a comparu et maintenu son appel, souhaitant une mainlevée de son hospitalisation. Il a exprimé son désaccord avec l'avis des médecins estimant qu'il pourrait être dangereux pour les autres et qu'il ne pourrait vivre seul et autonome. Il a indiqué qu'il serait d'accord pour continuer à prendre un traitement si l'hospitalisation était levée, mais qu'il ne voit pas le bénéfice du traitement.

Son conseil est intervenu au soutien de la demande de levée de l'hospitalisation, en insistant sur la durée de l'hospitalisation qui est ancienne et pour faire valoir que la contrainte n'est sans doute pas la meilleure solution, que l'auto agressivité de M. [C] peut être liée à la durée de l'hospitalisation et à la situation de dépendance dans laquelle il est placé, aucune préparation d'une sortie n'étant réalisée.

Le représentant du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance et le maintien de l'hospitalisation sous contrainte conformément aux conclusions des certificats médicaux et aux conclusions du Préfet en raison d'une adhésion ambivalente et fragile aux soins et de risque de passage à l'acte.

Le Préfet de la Saône et Loire a transmis des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de déclarer la procédure de maintien du patient en hospitalisation complète régulière en sa forme et son fond, de conformer l'ordonnance rendue le 6 janvier 2025 et par voie de conséquence, de maintenir l'hospitalisation sous contrainte préfectorale sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [W] [C].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Aux termes de l'article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [C] est recevable.

En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Sur la régularité de la procédure :

L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [...].

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 19 décembre 2024 est intervenue conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai de quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois ouvert par sa précédente décision du 11 juillet 2024, et le magistrat s'est prononcé avant l'expiration de ce délai de six mois.

Il n'est pas contesté que la saisine du juge était accompagnée de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé public, et notamment, les certificats mensuels et les décisions administratives prises par le Préfet depuis sa dernière décision.

La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.

Sur la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète :

L'article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : « Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition... ».

La juridiction du fond a pu fonder sa décision sur l'ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis son dernier contrôle qui concluaient tous à la nécessité de maintenir la mesure du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.

De surcroit, l'avis motivé du 19 décembre 2024 établi par le docteur [G] en vue de l'audience du 6 janvier constatait une adhésion aux soins qui demeure instable et ambivalente. Il concluait à la nécessité de maintenir la mesure du patient sous la forme d'une hospitalisation complète notamment du fait d'un risque de passage à l'acte, de mise en danger de Iui-même ou d'autrui, ou de troubles graves du comportement, qui demeure significatif et imprévisible.

Enfin, le docteur [G] a établi, conformément à I'article L. 3211-11-4 du code de la santé publique, le certificat médical de situation en date du 13 janvier 202, aux termes duquel il conclut de nouveau sur la nécessité du maintien de la mesure de soins du patient sous Ia forme d'une hospitalisation complète, en rappelant que l'adhésion aux soins reste instable et peu fiable, notamment au regard des troubles suivants constatés : « L'état clinique reste instable au long cours, avec des phases de décompensation avec passages à l'acte auto-agressifs, avec scarifications [...]; Le patient peut également présenter des phases de comportements et propos inadaptés avec désinhibition. On constate de manière chronique une tendance hétéro-agressive nécessitant une surveillance et un cadre [...] » ;

Ainsi, au regard de l'état de santé et des troubles médicalement constaté chez M. [C] [W], un risque de passage à l'acte hétéroagressif ou de trouble majeur à l'ordre public est significatif, justifiant ainsi le maintien du cadre hospitalier sous contrainte préfectorale. La dangerosité de l'intéressé apparaissant toujours présente, une levée de la mesure de soins serait prématurée et non dénuée de risque pour le patient ou pour les tiers.

Au regard des dernières constatations médicales, corroborées par le discours tenu par M. [C] à l'audience, et notamment d'une reconnaissance insuffisante par le patient des troubles dont il souffre et d'une adhésion aux soins peu fiable, il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète de M. [C].

Dans ces conditions, le juge des libertés et de la décision a justement dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [I], les soins psychiatriques sans consentement apparaissant toujours nécessaires, adaptés et proportionnés à son état.

L'ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué par le Premier Président,

Déclare l'appel de M. [W] [C] à l'encontre de l'ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 6 janvier 2025,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Magistrat délégataire,

Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE