2 e chambre civile, 16 janvier 2025 — 24/00924

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[E] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPK3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juillet 2024,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024 4365

APPELANT :

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS représentée par Maître [B] [O] ès qualités de liquidateur de Monsieur [E] [L]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon le 25 juin 2024, M. [L] a été convoqué en chambre du conseil le 2 juillet 2024 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

M. [L] était présent à l'audience et les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus, conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce.

Par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Dijon a :

constaté l'état de cessation des paiements ;

prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel par application de l'article L. 681-2 III du code de commerce au profit de :

M. [L],

[Adresse 3]

[Localité 6],

RCS n° :

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2024 ;

désigné pour cette procédure les organes suivants :

juge-commissaire : [Z] [H]

juge-commissaire suppléant : Sandrine Bratigny

liquideur :

SELARL 4R Solutions prise en la personne de Me [O]

[Adresse 9]

[Localité 5]

dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

dit que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R. 644-1 du code de commerce ;

dit qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

dit que SELARL [W] Grégoire

[Adresse 7]

[Localité 4]

aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du code de commerce ;

dit que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du tribunal, et de les recouvrer auprès du trésor public selon les dispositions de l'article L. 663-1 du code de commerce ;

dit que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, en un état complet des inscriptions de privilèges ;

invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé