2 e chambre civile, 16 janvier 2025 — 23/01500
Texte intégral
[W] [N]
[T] [N]
C/
[F] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ5W
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 novembre 2023,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00163
APPELANTS :
Madame [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Franck PETIT, membre de la SELARL Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008222 du 14/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024 pour être prorogée au 26 Septembre 2024, 7 Novembre 2024, 19 Décembre2024 , puis au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, Mme [F] [K] a fait attraire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon M. [T] [N], son fils, et Mme [W] [N], l'épouse de ce dernier, au visa des articles 834, 835 alinéa 2, 836 et 837 du code de procédure civile aux fins d'obtenir :
- la condamnation in solidum de M. [T] [N] et Mme [W] [N] à lui verser à titre de provision une somme de 84 239 euros au titre de la reconnaissance par eux signée le 15 avril 2016,
- la condamnation in solidum de M. [T] [N] et Mme [W] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- qu'il soit ordonné que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
- la condamnation in solidum de M. [T] [N] et Mme [W] [N] aux entiers dépens.
Elle a par la suite sollicité, en plus de ses demandes initiales, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et porté au même montant sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [T] [N] et Mme [W] [N] se sont opposés à ces demandes, en invoquant l'existence de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés d'y faire droit et subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des défendeurs et prescription. A titre très subsidiaire, ils ont sollicité la production de l'original de la prétendue reconnaissance de dettes du 15 avril 2016 et un sursis à statuer dans l'attente. Ils ont conclu en tout état de cause à la condamnation de Mme [F] [K] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté les moyens de prescription et d'irrecevabilité soulevés,
- condamné [T] [N] et [W] [N] in solidum à payer à [F] [K], à titre de provision, la somme de 84 239 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,
- condamné [T] [N] et [W] [N] in solidum à payer à [F] [K], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné [T] [N] et [W] [N] in solidum aux entiers dépens.
M. [T] [N] et Mme [W] [N] ont relevé appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 mars 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 122 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1343-5, 1353, 1359, 1361, 1362, 1373, 1376, 1892 et 2224 du code civil, de :
- déclarer recevable leur appel interjeté contre l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 novembre 2023,
Par conséquent,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le t