2 e chambre civile, 16 janvier 2025 — 22/01106

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Texte intégral

[T] [Y]

C/

[M] [I]

Etablissement Public [12] [Localité 13]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVR

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 août 2022,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02543

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

INTIMÉS :

Maître [M] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association [14] DIJONNAIS, association déclarée sous le n° 348 537 994, dont le siège social est [Adresse 2] à DIJON (21000), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de DIJON du 13 juillet 2018

domicilié :

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent CUISINIER membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

Etablissement Public [12] [Localité 13] ès qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de l'association [15]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur [T] BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour être prorogée au 9 Janvier 2025 puis au 16 Janvier 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Dijon a ouvert la liquidation judiciaire de l'Association [15] ([16]) et désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2020, Me [I], en cette qualité, a fait assigner M. [T] [Y], président de l'association aux fins de le voir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire à hauteur de 400.035,49 euros.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a conclu à la responsabilité de M. [Y], mais a émis des réserves sur le calcul de l'insuffisance d'actif.

Par jugement en date du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de l'association [16] recevable en son action ;

- condamné M. [Y] à supporter partiellement l'insuffisance d'actif de l'association [16] à hauteur de 100.000 euros ;

- condamné M. [Y] à payer cette somme entre les mains de Me [I] en sa qualité de liquidateur de l'association [16] ;

- condamné M. [Y] à payer à Me [I] agissant ès qualité de liquidateur de l'association [16] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 5 septembre 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°4) notifiées le 16 mai 2024 et signifiées le 23 mai 2024 au [Adresse 10], M. [Y] demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, :

- déclarer M. [Y] bien fondé en son appel ;

par conséquent,

à titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 août 2022 en ce qu'il :

déclare Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de l'association [16] recevable en son action,

condamne M. [Y] à supporter partiellement l'insuffisance d'actif de l'association [16] à hauteur de 100.000 euros,

condamne M. [Y] à payer cette somme entre les mains de Me [I] en sa qualité de liquidateur de l'association [16],

condamne M. [Y] à payer à M. [I] agissant ès qualités de liquidateur de l'association [16] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau,

- juger que les conditions cumulatives de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne sont pas remplies, faute de démonstration de l'existence de prétendues fausses facture