2 e chambre civile, 16 janvier 2025 — 22/00813

annulation Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

S.A.S. LE SENS DE LA FORME

C/

S.A.S. ARGE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juin 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020002378

APPELANTE :

S.A.S. LE SENS DE LA FORME prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151

assistée de Me Véronique BOICHÉ-CALLUS, avocat au barreau de SENS

INTIMÉE :

S.A.S. ARGE agissant en la personne de sa présidente en exercice Madame [G] [U] domiciliée de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 pour être prorogée au 12 Décembre 2024, 19 Décembre 2024, puis au 16 Janvier 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Le Sens de la Forme a fait appel à la société Cinquième Élément, maître d'oeuvre afin d'équiper une de ses salles de sport, située à [Localité 4] (89), en vue de son exploitation future sous l'enseigne « Keep Cool ».

Trois contrats ont été signés le 24 juillet 2019 entre la société Le Sens de la Forme et la SAS Arge :

- un contrat d'abonnement de vidéo-protection pour un montant d'abonnement mensuel de 80 euros HT souscrit pour une durée de 60 mois, outre des frais d'installation de 490 euros HT,

- un contrat d'abonnement de défibrillateur pour un montant d'abonnement mensuel de 65 euros HT, souscrit pour une durée de 60 mois, outre des frais d'installation de 200 euros HT,

- un contrat d'abonnement de télésurveillance pour un montant d'abonnement mensuel de 90 euros HT, souscrit pour une durée de 60 mois, outre des frais d'installation de 290 euros HT.

Les relations contractuelles des parties se sont dégradées en raison du défaut d'installation du matériel initialement prévue le 17 septembre 2019.

Se plaignant de l'absence d'installation du matériel à la date précitée, la société Cinquième Elément, a notifié à la société Arge qu'il n'était plus possible dans ces conditions de poursuivre la relation contractuelle.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2019, la société Arge a mis la société Le Sens de la Forme en demeure de lui régler la somme de 16 920 euros TTC correspondant à l'intégralité des loyers à échoir sur les contrats.

Par acte du 9 mars 2020, la SAS Arge a fait signifier à la SAS Le Sens de la Forme une requête et une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Sens portant injonction de payer la somme de 17 043,10 euros.

La SAS Le Sens de la Forme a fait opposition à cette ordonnance.

L'affaire a été jugée par le tribunal de commerce de Dijon.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société Le Sens de la Forme à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 février 2020 ;

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

- condamné la société Le Sens de la Forme à payer à la société Arge la somme de 4 000 euros correspondant à la clause pénale des contrats d'abonnement par elle souscrits ;

- condamné la société Le Sens de la Forme à payer à la société Arge la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;

- condamné la société Le Sens de la Forme en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée à la page 2 du jugement.

Par acte du 28 juin 2022, la SAS Le Sens de la Forme a relevé ap