Chambre 17 (SC), 17 janvier 2025 — 25/00204

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à [R] [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à M. [R] [L]

copie à Monsieur le PG

le 17/01/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHF

Minute n° : 3/25

ORDONNANCE du 17 Janvier 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Madame [T] [R]

né le 02 Janvier 1987 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]

ni comparant, ni représenté.

Monsieur [L] [R]

né le 20 Avril 1984 à [Localité 3]

de nationalité française

ni comparant, ni représenté.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Anne RHODE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 17 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision d'admission de Mme [T] [R] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence en date du 13 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2] le 16 décembre 2024 ;

Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par M. le directeur du centre hospitalier d'[Localité 2], en date du 18 décembre 2025 ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 décembre 2024, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [R], en hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [R] par courrier daté du 30 décembre 2024 et reçu au greffe le 13 janvier 2025 ;

Vu l'avis du parquet général du 14 janvier 2025 qui sollicite la confirmation de la décision ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 15 janvier 2025 ;

Vu les déclarations de Mme [T] [R] lors de l'audience du 17 janvier 2025 qui sollicite la mainlevée de son hospitalisation ;

Vu les observations de son conseil ;

MOTIVATION

I - Sur la recevabilité de l'appel

Mme [T] [R] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 23 décembre 2024, par courrier daté du 30 décembre 2024 reçu par la cour le 13 janvier 2025.

La cour ne dispose pas de l'enveloppe ayant acheminé ledit courrier de sorte qu'elle n'est pas en mesure de vérifier qu'il lui a été adressé dans les délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [T] [R] sera déclaré recevable.

II ' Sur le fond

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à Ia fois à Ia régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraine Ia mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant Ia procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1, 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement

Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, Ia personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une