Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/01366

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/35

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01366

N° Portalis DBVW-V-B7H-IBN6

Décision déférée à la Cour : 02 Mars 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE Prise en la personne de son représentant légal.

N° SIRET : 391 890 555

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [E] a été embauchée par la S.A. DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE (DNA) le 1er juillet 1980. À compter du 02 avril 2007, elle a été nommée chef de service, responsable de la rédaction de [Localité 7], statut cadre, catégorie cadre rédacteur, coefficient 215 de la convention collective des journalistes.

À compter du 02 mars 2020, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. À l'issue de la visite de reprise organisée le 14 avril 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu'aucun reclassement n'était envisageable dans un poste équivalent au sein de l'entreprise ou du groupe.

Par courrier du 20 avril 2020, la société DNA a convoqué Mme [E] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 18 mai 2020, la société DNA a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 19 janvier 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral et obtenir la nullité du licenciement.

Par jugement du 02 mars 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] a interjeté appel le 30 mars 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- dire que l'inaptitude a une origine professionnelle,

-prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la société DNA au paiement des sommes suivantes :

* 10 538,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 053,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 82 272 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

* 63 232,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 32 616,46 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,

*189 698,76 euros nets au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter de l'arrêt,

- condamner la société DNA aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2024, la société DNA demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et de la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour e