Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/03157

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/51

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03157

N° Portalis DBVW-V-B7G-H434

Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Association AASBR

N° SIRET : 775 641 764 00011

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [G], née le 25 décembre 1978, a été embauchée par l'association d'actions sociales du Bas-Rhin (AASBR) le 26 février 2018 en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre administratif, niveau 3 coefficient 590, et ce moyennant un salaire annuel brut de 38.252 €.

La convention collective FEHAP est applicable à la relation contractuelle.

Par courrier du 10 avril 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé le 17 avril 2019.

Madame [G] a été licenciée par lettre du 13 mai 2019 pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement elle a le 29 janvier 2020, saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins voir juger que le licenciement est nul, et obtenir paiement de 25.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle a en cours de procédure augmenté ses demandes et sollicitait en outre la reconnaissance d'un coefficient supérieur, et le paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de solde d'indemnité de licenciement.

Par jugement du 14 juin 2022 le conseil des prud'hommes, après avoir déclaré la demande recevable, a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas lieu à reclassement au coefficient 809, et a débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux entiers frais et dépens. La demande de frais irrépétibles de l'employeur a également été rejetée.

Madame [G] a interjeté appel de la décision.

Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022 Madame [Z] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- Dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'association AASBR à lui payer 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 7.986 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- Dire et juger que l'association a manqué à son obligation de sécurité,

- Dire et juger qu'elle aurait dû être classée au coefficient 809 de la convention collective nationale,

- Condamner l'association AASBR à lui payer :

* 14 729,05 € à titre de rappels de salaire,

* 329,08 € à titre d'heures supplémentaires,

* 652,21 € au titre à titre de solde de l'indemnité de licenciement,

- Condamner l'association AASBR à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3.000 € pour la procédure de première instance, et

1.500 € pour la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers dépens y compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023 l'association AASBR demande à la cour de :

- Annuler le jugement en ce qu'il " déclare la demande de Madame [G] recevable " pour violation de l'article 455 du code de procédure civile,

- À défaut l'infirmer dans les limites de l'appel incident, et le confirmer pour le surplus de ses dispositions non contraires,

- Statuant à nouveau sur évocation après annulation, ou par suite d'infirmation,

- Déclarer les demandes additionnelles relatives à la classification conventionnelle et aux rappels des somm