Chambre 4 A, 17 janvier 2025 — 22/03156
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/53
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03156
N° Portalis DBVW-V-B7G-H432
Décision déférée à la Cour : 18 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.À.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 522 178 847
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2017, la S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS (ISD EXPRESS) a embauché M. [J] [N] en qualité de chauffeur livreur.
Par courrier du 02 janvier 2020, la société ISD EXPRESS a convoqué M. [N] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 03 janvier 2020, M. [N] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 07 janvier 2020. Par courrier du 14 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié que l'accident était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 17 janvier 2020, la société ISD EXPRESS a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 12 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est nul,
- condamné la société ISD EXPRESS au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 :
* 3 908,08 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre
390,81 euros bruts au titre des congés payés,
* 1 384,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 12 169,45 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que la moyenne des trois derniers salaires s'élève à 1 954,04 euros bruts,
- débouté la société ISD EXPRESS de ses demandes,
- condamné la société ISD EXPRESS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ISD EXPRESS a interjeté appel le 08 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, la société ISD EXPRESS demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. [N] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement est irrégulier et de condamner la société ISD EXPRESS au paiement de la somme de 1 954,04 euros nets à ce titre. En toute hypothèse, il demande à la cour de condamner la société ISD EXPRESS aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur,