Chambre 4 A, 17 janvier 2025 — 22/03140

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/56

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03140

N° Portalis DBVW-V-B7G-H424

Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

S.N.C. [14] DE [Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 497 643 577

[Adresse 1]

Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE  QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2007, la S.N.C. [14] DE [Localité 13] a embauché M. [W] [F] en qualité de régisseur technique. Par avenant du 1er juin 2009, il a été promu aux fonctions de directeur technique, statut cadre puis, par avenant du 1er juillet 2014, conseiller technique site.

Par courrier du 23 novembre 2020, M. [F] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Par courrier du 31 décembre 2020, la société [14] DE [Localité 13] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.

Le 08 avril 2021, la société [14] DE [Localité 13] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement

Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [14] DE [Localité 13] au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité du congé de reclassement et de l'obligation de réembauchage,

- condamné la société [14] DE [Localité 13] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties pour le surplus.

La société [14] DE [Localité 13] a interjeté appel le 05 août 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2022, la société [14] DE [Localité 13] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 010,13 euros, correspondant à trois mois de salaire.

En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2023, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [14] DE [Localité 13] de son appel et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation