Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02389

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/25

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02389

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3TD

Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Association HORIZON AMITIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 4] qui héberge de 200 à 220 personnes.

Madame [F] [X] née le 08 mai 1993, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité de travailleur social, et était affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 4], moyennant un salaire de 1.741,74 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %.

La salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 8 au 13 octobre 2019, puis à nouveau à compter du 30 octobre, puis à compter du 27 novembre pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Elle a, le 22 octobre 2019 déposé une main courante pour dénoncer les pressions et menaces de licenciement, ainsi que l'insalubrité du bâtiment, et le non-respect des horaires. Puis elle a déposé une seconde main courante le 26 novembre 2019 suite à un droit d'alerte ouvert par la médecine du travail, l'inspection du travail et le syndicat de l'entreprise compte tenu des conditions de travail et de sécurité déplorables.

Elle était le 11 octobre 2019 convoquée à un entretien préalable fixé le 23 octobre suivant, et un avertissement lui a été notifié le 18 novembre 2019 lui reprochant ses plaintes sur la surcharge de travail, à la limite du burnout, alors que l'activité accusait une baisse considérable.

Le 15 novembre 2019 le journal en ligne « [Localité 5] 89 [Localité 6] » publiait un article dénonçant les conditions indignes d'hébergement. Un droit d'alerte a été lancé par les représentants du personnel le 19 novembre 2019.

Par courrier du 26 novembre 2019, Madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 décembre 2019, et mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave pour son opposition au responsable hiérarchique conduisant à des actes d'insubordination.

Deux autres salariées de la structure ont également été licenciées pour faute grave durant la même période, dont l'une le même jour.

Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et sanctionnée en sa qualité de lanceur d'alerte, afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir diverses indemnités, Madame [F] [X] a le 12 novembre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6].

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes reprochant à la salariée de ne pas avoir mis en 'uvre une tentative de règlement amiable avant la saisine du conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé que la demande introductive d'instance est nulle,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes,

- dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.

Le 21 juin 2022 Madame [F] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [F] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de fixer le salaire de référence à 2.010,27 € brut, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que l'association s'est rendue coupable de harcèlement moral, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 502,57 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 12.061 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,