Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 22/02388

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Texte intégral

CKD/KG

MINUTE N° 25/24

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02388

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3TB

Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Association HORIZON AMITIE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 5] qui héberge de 200 à 220 personnes.

Madame [N] [Z] née le 17 mars 1991, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité de travailleur social, et était affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 5], moyennant un salaire de 1.673,88 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %.

Le 15 novembre 2019 le journal en ligne « [Adresse 6] » publiait un article dénonçant les conditions indignes d'hébergement. Un droit d'alerte a été lancé par les représentants du personnel le 19 novembre 2019.

Par courrier du 18 septembre 2019, Madame [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02 octobre 2019, et mise à pied à titre conservatoire. Lors de son retour de congé le 2 octobre 2019 a fait un malaise et a été autorisé à se rendre chez son maître médecin de travail. Elle a été arrêtée pour burn out du 2 au 15 octobre 2019.

Par courrier recommandé du 06 octobre 2019, elle a été licenciée pour faute grave pour être l'auteur de violences envers des usagers.

Deux autres salariées de la structure ont également été licenciées pour faute grave durant la même période.

Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, et sanctionnée en sa qualité de lanceur d'alerte, afin de voir prononcer la nullité du licenciement, et obtenir diverses indemnités, Madame [N] [Z] a le 06 octobre 2020 saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg.

Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes reprochant à la salariée de ne pas avoir mis en 'uvre une tentative de règlement amiable avant la saisine du conseil des prud'hommes a :

- dit et jugé que la demande introductive d'instance est nulle,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes,

- dit que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.

Le 21 juin 2022 Madame [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [N] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de dire et juger les demandes recevables et bien fondées, de juger que le licenciement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association Horizon Amitié à lui verser les sommes suivantes :

* 24.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

* 1.945,61 € à titre d'indemnité de préavis,

* 194,56 € au titre des congés payés afférents,

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,

- Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et intérêts.

La déclaration d'appel, le récépissé du greffe, et les conclusions ont été signifiés à l'association Horizon Amitié, à personne, par acte du 15 septembre 2022.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2023.

Il est, en application de l'article 455