Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 24/00467
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00467
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUL
Décision attaquée :
du 21 mars 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de Châteauroux
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M. [J] [N]
C/
Entreprise [S] [C], entrepreneur individuel
S.A.R.L. BBP FORESTIERE
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Expéd. - Grosse
Me DAMIENS-C. 20.12.24
Me GUIET 20.12.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
N° 132 - 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
Élisant domicile au cabinet ADVENTIS AVOCATS
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, du barreau de TOURS
INTIMÉES :
Entreprise [S] [C], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX
S.A.R.L. BBP FORESTIERE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt n° 132- page 2
20 décembre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 15 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [S] exerce une activité d'exploitation et des travaux forestiers dans le cadre d'une entreprise individuelle qui emploie moins de 11 salariés.
Selon une déclaration adressée, le 19 mars 2020, à la Mutualité sociale agricole Berry-Touraine par le biais du service Titre emploi simplifié agricole (TESA), M. [R] [N], né le 29 mai 1992, de nationalité marocaine, a été embauché par ce dernier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de bûcheron entre le 18 mars et le 31 juillet 2020, moyennant un salaire horaire brut de 10,03 euros.
Le même jour, une seconde déclaration, intitulée 'avenant au contrat suite à renouvellement', faisant référence au contrat n°10Y111973, était adressée à cette caisse et fixait la fin du contrat à durée déterminée renouvelé au 31 décembre 2020.
La convention collective régionale de travail concernant les entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du centre s'est appliquée à la relation de travail.
La SARL BBP, société à associé unique, a été constituée par M. [S] selon statuts en date du 20 janvier 2020 et inscription au Registre du Commerce et des Sociétés à compter du 5 mars 2020.
L'entreprise individuelle de M. [S] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 18 décembre 2020, avec effet au 31 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, M. [N] a fait l'objet d'un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Il lui a été notifié le 21 janvier 2021.
Réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, le 9 février 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2023, l'affaire a été renvoyée devant la section Agriculture.
Arrêt n° 132- page 3
20 décembre 2024
Par jugement en date du 21 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que la relation contractuelle de travail entre M. [S] et M. [N] a pris fin le 31 décembre 2020.
Il a par ailleurs :
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 mai 2024, par voie électronique M. [N] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 mai 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024 aux termes desquelles M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
- juger que sa relation contractuelle avec M. [S] s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
- juger que la cessation des relations de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence, condamner M. [S] à lui verser les sommes suivantes :
- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification,
- 1 521,25 euros au titre de l