Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 24/00456
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00456
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTM
Décision attaquée :
du 05 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.R.L. NEXT VAP [Localité 5]
C/
M. [U] [M]
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 20.12.24
Me SECO 20.12.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
N° 134 - 14 Pages
APPELANTE :
S.A.R.L. NEXT VAP [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur,
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 134 - page 2
20 décembre 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 15 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Next VAP [Localité 5], qui exploite un commerce de vente de cigarettes électroniques au sein d'une galerie marchande sise à [Localité 6], employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Les parties conviennent que M. [U] [M] a été embauché par cette société en qualité d'employé de magasin, niveau 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 351,90 euros, contre 8 heures de travail effectif par semaine et que la relation de travail s'est poursuivie avec les mêmes fonctions moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 554,62 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine.
M. [M] conteste avoir signé le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2020 produit par l'employeur, comme celui à durée indéterminée en date du 1er avril 2021.
En dernier lieu, M. [M] percevait un salaire brut mensuel de 1 603,15 euros.
La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier en date du 23 mai 2022, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant un défaut de déclaration de ses heures supplémentaires depuis le 1er janvier 2020 et d'établissement de bulletins de salaire conformes ayant engendré une situation de travail dissimulé.
Réclamant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 30 août 2022.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020.
Il a, par ailleurs :
- condamné la société Next VAP [Localité 5] à régler à M. [M] les sommes de':
- 30 282,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l'année 2020, outre 3 028,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Arrêt n° 134 - page 3
20 décembre 2024
- 16 894,48 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l'année 2021, outre 1 689,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 7 177,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires de l'année 2022, outre
717,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 18 928,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- requalifié la rupture du contrat de travail de M. [M] en prise d'acte aux torts de la société Next VAP [Localité 5] à compter du 23 mai 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Next VAP [Localité 5], à régler à M. [M] les sommes de':
- 1 051,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 309,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre
630,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 11 041,35 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 012,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice afférente aux repos compensateurs non pris de 2020, 2021 et 2022, outre 1