Chambre Sociale, 17 janvier 2025 — 24/00455

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 24/00455

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUTK

Décision attaquée :

du 16 avril 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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Mme [W] [I]

C/

S.A.R.L. PMC

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Expéd. - Grosse

Me CABAT 17.1.25

Me PIGNOL 17.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

8 Pages

APPELANTE :

Madame [W] [I]

[Adresse 2]

Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, substituée par Me Angélina MONICAULT, avocates au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-18033-2024-1775 du 04/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

S.A.R.L. PMC

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 17 janvier 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 06 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL PMC exploite une activité de prestations de services et conseils dans le domaine de l'administration, la gestion et l'organisation et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2020, Mme [W] [I] a été engagée par cette société en qualité de comptable-gestionnaire paie-gestion du personnel-technicien qualifié 2ème degré, niveau E1, coefficient 240, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

Suivant avenant en date du 3 décembre 2020, les parties, rectifiant les erreurs matérielles affectant le contrat de travail de Mme [I], ont convenu qu'elle était engagée depuis le début de la relation contractuelle en qualité de Comptable-gestion du personnel, technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240.

En dernier lieu, Mme [I] était classée palier 16, niveau 250, et percevait un salaire brut mensuel de 2 230 € contre une durée du travail inchangée.

La convention collective nationale des organismes de formation s'est appliquée à la relation de travail.

Elle a été placée en arrêt de travail du 18 janvier au 4 mars 2022 puis du 30 mars au 30 juin 2022.

Mme [I] a été, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 juin 2022, puis a été licenciée pour faute simple le 14 juin 2022.

Le 29 mars 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre les congés payés afférents.

Elle réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL PMC s'est opposée à ses prétentions et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 16 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions et la SARL PMC de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné la salariée aux entiers dépens.

Arrêt du 17 janvier 2025 - page 3

Le 13 mai 2024, par voie électronique, Mme [I] a régulièrement relevé appel de cette décision.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de Mme [I] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure, elle réclame que la cour :

à titre principal, dise son licenciement nul et condamne la SARL PMC au paiement de la somme de 13 380 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire, dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SARL PMC au paiement de la somme de 7 805 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

- condamne l'em