Chambre Sociale, 17 janvier 2025 — 24/00252
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00252
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUED
Décision attaquée :
du 20 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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Mme [U] [P]
C/
S.A.S. COFISOFT
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 17.1.25
Me DE SOUSA 17.1.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
Pages
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. COFISOFT
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX
Représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 janvier 2025 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 06 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Cofisoft est spécialisée dans la programmation informatique et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté, Mme [U] [P] a été engagée par cette société à compter du 1er octobre 2016 en qualité de Responsable Administratif et Comptable, statut cadre, coefficient 130, position 2.2, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros.
En dernier lieu, Mme [P] percevait une rémunération mensuelle brute de 4 345 euros, outre une prime d'ancienneté s'élevant à 260,70 euros.
La convention collective nationale des bureaux d'études (Syntec) s'est appliquée à la relation de travail.
Le 25 septembre 2022, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [P], prévoyant que la salariée percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 10 096,14 € brut et que la relation de travail prendrait fin le 31 octobre 2022.
La DREETS du Centre Val de Loire, par courrier du 12 octobre 2022, a accusé réception de cette demande et précisé que sauf décision expresse de refus de sa part, l'homologation serait réputée acquise le 28 octobre suivant. En l'absence de refus, le contrat de travail a été rompu le 31 octobre 2022.
Le 20 février 2023, remettant notamment en cause la validité de la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail et sa classification, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 20 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Cofisoft à payer à Mme [P] la somme de 1 542,06 € à titre de rappel de salaire concernant la prime de vacances.
Il a par ailleurs :
- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une attestation Pôle Emploi conforme,
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté la SAS Cofisoft de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Le 18 mars 2024, Mme [P] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Arrêt du 17 janvier 2025 - page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [P] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 novembre 2024, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger les pièces adverses n°58 et 59 non probantes et en conséquence les écarter des débats,
- condamner la SAS Cofisoft à lui payer les sommes suivantes :
- 109 901,99 euros à titre de rappel de salaire fondé sur le minimum conventionnel correspondant à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, outre 10 990,12 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement de ce chef, 96 339,56 € à titre de rappel de salaire fondé sur le minimum conventionnel du coefficient 3.3, outre
9 633,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
- 38 492,46 euros à titre de rappel de salaire