Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 24/00190

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 24/00190

N° Portalis DBVD-V-B7I-DT7K

Décision attaquée :

du 14 février 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.N.C. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

C/

M. [K] [F]

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Expéd. - Grosse

Me TANTON 20.12.24

Me BOUCHAZI 20.12.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024

N° 131 - 12 Pages

APPELANTE :

S.N.C. MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

[Adresse 2]

Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Me Zoulhira BOUGHAZI, avocat au barreau de BOURGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1507 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur,

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 131 - page 2

20 décembre 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 15 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SNC Manufacture des pneumatiques Michelin, ci-après la société Michelin, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits et semi-produits en caoutchouc.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 2 décembre 2013, M. [K] [F], né le 10 décembre 1991, a été embauché par cette société en qualité d'agent, niveau II, échelon 22, coefficient 170, entre le 2 décembre 2013 et le 29 mars 2014, moyennant une rémunération horaire brute de 9,94 euros contre 167,10 heures de travail effectif mensuel.

À compter du 1er février 2015, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2015, aux termes duquel M. [F] a été maintenu dans les mêmes fonctions moyennant une rémunération horaire brute de 10 euros, outre l'attribution progressive d'un treizième mois, contre 167,10 heures de travail effectif mensuel.

La convention collective nationale du caoutchouc s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier remis en main propre le 30 janvier 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 février 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2022.

Contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 13 février 2023.

Par jugement en date du 14 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de M. [F] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il a par ailleurs :

- fixé le salaire moyen de M. [F] à la somme de 1 900 euros,

- condamné la société Michelin à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 3'800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 010 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 032,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 103,21 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi en raison du caractère vexatoire du licenciement,

Arrêt n° 131 - page 3

20 décembre 2024

- ordonné à la SNC Michelin de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de paie conformes,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Michelin de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Michelin aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le 28 février 2024, la société Michelin a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 février 2024 (procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/190).

Le 13 mars 2024, M. [F] a également régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 février 2024 (procédure enregistrée au réper