Chambre Sociale, 20 décembre 2024 — 24/00117
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00117
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZ4
Décision attaquée :
du 01 février 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [Z] [U]
C/
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI)
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 20.12.24
Me LE ROY 20.12.24
DES BARRES
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
N° 133 - 17 Pages
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM LAI)
[Adresse 2]
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST du barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
Arrêt n° 133 - page 2
20 décembre 2024
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 08 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 20 décembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU ITM Logistique Alimentaire International (ci-après dénommée la SASU ITM L.A.I) exerce une activité de logistique pour le groupe Les Mousquetaires et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juin 2018, M. [Z] [U] a été engagé par cette société en qualité de Responsable d'exploitation logistique, statut cadre, niveau 7, moyennant une rémunération brute forfaitaire de 3 800 euros, outre une prime de treizième mois, contre un forfait annuel de 216 jours de travail. M. [U] travaillait initialement la nuit.
Par avenant au contrat de travail en date du 22 janvier 2021, M. [U] a été affecté sur un poste de jour, à compter du 1er février 2021, pour exercer les fonctions de Responsable technique et maintenance, statut cadre, niveau 7. Le contrat de travail prévoyait qu' à compter du 1er février 2021, une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 3 650 euros jusqu'au 31 juillet 2021 puis de 3 770 euros à compter du 1er août 2021 lui serait versée, contre un forfait annuel de 216 jours de travail.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
Le 22 janvier 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Par courriel du 26 janvier 2022, la société a convoqué M. [U] à un entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, fixé le 9 février 2022 mais auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, M. [U] a été licencié pour faute.
Il a perçu avec son solde de tout compte la somme de 4 329,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Arrêt n° 133 - page 3
20 décembre 2024
Le 11 août 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin de contester son licenciement, la validité de sa'convention de forfait'en jours et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 1er février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que la convention de forfait en jours était privée d'effet et a condamné la SASU ITM L.A.I à payer à M. [U]'les sommes suivantes :
- 7'500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
- 7'500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement des heures maximales,
- 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien.'
Il a par ailleurs :
- condamné la société SASU ITM L.A.I à payer au salarié une indemnité de procédure de
2 000 euros, a débouté ce dernier du surplus de ses prétentions et la SASU ITM L.A.I de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 9 février 2024, M. [U] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, l