Chambre Sociale, 17 janvier 2025 — 23/01168

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/01168

N° Portalis DBVD-V-B7H-DTL7

Décision attaquée :

du 14 novembre 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Châteauroux

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S.A.S.

ÉTABLISSEMENTS BODIN JOYEUX

C/

M. [A] [L]

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Expéd. - Grosse

Me LE ROY 17.1.25

DES BARRES

Me LEFRANC 17.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2025

17 Pages

APPELANTE :

S.A.S. ÉTABLISSEMENTS BODIN JOYEUX

[Adresse 4]

Ayant pour avocat postulant Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, du barreau de BOURGES

Représentée par Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant, du barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [A] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Présent, assisté de Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 17 janvier 2025 - page 2

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 17 janvier 2025.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Établissements Bodin-Joyeux, ci-après la société Bodin-Joyeux, qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée dans les activités de l'apprêt et de tannage des cuirs, de préparation et de teinture des fourrures.

À compter du 1er novembre 1994, M. [A] [L], né le 15 mars 1968, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 1994 par cette société en qualité de collaborateur commercial France et export, statut cadre, position 1, coefficient 330, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 12'000 francs, versée sur 13 mois.

Par avenant en date du 10 avril 1998, les parties ont convenu du versement à M. [L] d'une indemnité de détachement export de 100 francs par jour de détachement à l'étranger, en supplément de sa rémunération contractuelle. Cette indemnité a été portée à 120 francs par avenant en date du 11 décembre 1998.

M. [L] a été promu directeur commercial selon avenant à son contrat de travail en date du 31 janvier 2000.

Par avenant en date du 5 janvier 2004, sa rémunération brute mensuelle a été portée à 4 300 euros. Il était également convenu du versement d'un treizième mois d'un montant égal au salaire de base et d'une prime d'expatriation journalière brute forfaitaire de 33 euros par jour passé à l'étranger dès lors qu'il aura été envoyé en mission à l'étranger au minimum 20 jours au cours d'une même année civile.

Sa rémunération a été augmentée à hauteur de 5 060 euros par avenant en date du 22 janvier 2007.

En dernier lieu, M. [L] percevait un salaire mensuel brut de 8 077 euros.

La convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 juillet 2021. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2021.

M. [L] a perçu une indemnité de licenciement de 123 859,32 euros selon l'attestation Pôle emploi produite et une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 14 604 euros.

Réclamant le paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents au titre du dépassement du nombre de jours travaillés prévu par son forfait en jours et invoquant une situation de harcèlement moral, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section encadrement, le 28 mars 2022, afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 14 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :

Arrêt du 17 janvier 2025 - page 3

- condamné la société Bodin-Joyeux à payer à M. [L] la somme de 12 049,69 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de dépassement du forfait non rémunérés, outre la somme de 1 204,97 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

- condamné la société Bodin-Joyeux à payer à M. [L] la somme de 166 250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- débouté la société Bodin-Joyeux de toutes ses demandes,

- ordonné à la société Bodin-Joyeux de remettre à M. [L] une attestation France Travail re