CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 24/02693

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02693 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ5C

Société SOBECA

c/

Monsieur [G] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 23 mai 2024 (R.G. n°R23/00033) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BERGERAC,, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2024,

APPELANTE :

SAS SOBECA - établissement secondaire de [Localité 2] [Adresse 4] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social est [Adresse 5],

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [U]

né le 8 décembre 1973 à [Localité 3] de nationalité française Profession : chef d'équipe, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [U], né en 1973, a été engagé en qualité d'aspirant chef d'équipe par la SAS Sobeca, établissement de [Localité 2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Par avenant du 1er mars 2017, M. [U] a été promu chef d'équipe.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [U] s'élevait à la somme de 2.154 euros outre les primes de panier et les indemnités de trajet.

Le 4 février 2022, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 31 janvier 2023, les déclarations transmises à la caisse primaire d'assurance maladie à compter du 16 juin 2022 mentionnant un lien entre les arrêts de travail et une maladie professionnelle.

Le 4 janvier 2023, le médecin traitant de M. [U] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ci-après CPAM, une maladie professionnelle pour une tendinite du poignet droit.

Le 28 août 2023, la CPAM a, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, notifié au salarié et à l'employeur un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 2 février 2023, M. [U] a été déclaré apte par lé médecin du travail à la reprise de son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Lors d'une visite effectuée à la demande de M. [U] le 13 juin 2023, le médecin du travail a établi un avis d'aptitude tout en indiquant, au titre d'une 'proposition individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail', que celui-ci ne pouvait pas travailler à compter de ce jour et l'a orienté vers son médecin traitant qui l'a de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 14 juin 2023.

Lors d'une seconde visite du 10 juillet 2023, la même proposition de mesures individuelles a été émise par le médecin du travail.

Après étude du poste de M. [U] le 21 juillet 2023 et échange avec l'employeur à cette même date, le médecin du travail a dans le cadre d'une visite de reprise effectuée le 31 juillet 2023, déclaré M. [U] inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre remise en main propre le même jour, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août 2023.

M. [U] a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre datée du 11 août 2023.

A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 6 années et 11 mois et la société employait 35 salariés dans l'agence où le salarié était affecté et plus de 500 sur l'ensemble du territoire national.

Le 11 août 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac dans le cadre de la procédure accélérée au fond d'une requête tendant :

- à titre principal, à voir ordonne