CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 24/02189

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02189 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYIC

Etablissement INSTITUT BERGONIE

c/

Madame [F] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F 18/01490) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2024, puis réinscription au rôle en date du 3 mai 2024,

APPELANTE :

Etablissement INSTITUT BERGONIE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [F] [E]

née le 27 août 1956 à [Localité 4] de nationalité française Profession : assistante médicale, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [E], née en 1956, a été engagée en qualité de secrétaire médicale par l'Institut Bergonié, établissement de santé privé d'intérêt collectif, à compter du 1er mars 1983 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Elle a été promue au poste d'assistante de direction, groupe E, position 4 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer le 30 décembre 1998.

Agée de 60 ans, Mme [E] a souhaité bénéficier du régime de cessation progressive d'activité et, à compter du 1er janvier 2017, son temps de travail a été réduit de moitié et ce, jusqu'à son départ en retraite le 31 août 2018.

Contestant la proratisation de sa bonification acquise de carrière, élément de rémunération prévu par la convention collective applicable, Mme [E] a saisi le 2 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a estimé sa demande fondée et lui a alloué les sommes de 2.383,20 euros à titre de rappel de cette bonification et de 238,32 euros pour les congés payés afférents, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective applicable et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'association Institut Bergonié étant condamnée aux dépens.

L'Institut [3] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2020.

Par ordonnance rendue le 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur le litige opposant l'Institut Bergonié à Mme [E] dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation, suite à des pourvois formés à l'encontre d'arrêts rendus le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon dans des litiges similaires opposant le [Adresse 5] à deux de ses salariées,

- ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,

- dit qu'elle pourra être réinscrite à la requête de la partie la plus diligente, sur production des arrêts rendus par la Cour de cassation sur les pourvois formés à l'encontre des décisions de la cour d'appel de Lyon et de conclusions réactualisées,

- réservé les dépens.

Par arrêt rendu le 10 mai 2023, la Cour de cassation, après avoir retenu que la bonification acquise de carrière constituait un élément de la rémunération soumis au principe de proportionnalité en vertu de l'article L. 3123-10 du code du travail, rappelé par les articles 2.5.1 et 2.8.2.3 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, et que l'article 2.5.2.3 de la convention collective ne comportait pas de mention contraire à ce principe, a considéré que la cour d'appel de Lyon en avait déduit à bon droit qu'il y avait lieu à proratisation d'un tel avantage pour les salariés travaillant à temps partiel.

Après réinscription de la procédure le 3 mai 2024 et par conclusions adressées le 3 juillet 2024, l'Institut Bergonié demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il a méconnu les dispositions de