CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/04009
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04009 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3LP
Monsieur [I] [E]
c/
S.A. CLAIRSIENNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2022 (R.G. n°F19/00714) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le 30 novembre 1961 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
N° SIRET : 458 20 5 3 82
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E], né en 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995 en qualité de chargé de promotion par la société Clairs Logis d'Aquitaine, devenue la SA Clairsienne, entreprise sociale pour l'habitat comptant plus de 200 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations [Adresse 3] du 19 juin 1985.
Par avenant du 28 novembre 2001, M. [E] a été promu au poste de chef de service Promotion, coefficient C3.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur des programmes construction, catégorie cadre, coefficient D1 et participait au comité de direction. Son service avait en charge la construction de nouveaux logements et rénovation de logements anciens et était composé de 20 personnes réparties en quatre pôles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 8.341 euros.
Le 1er octobre 2018, M. [E] a été rendu destinataire d'un plan d'action de remise à niveaux de son service.
Par lettre datée du 28 novembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
M. [E] a ensuite été licencié pour faute par lettre datée du 27 décembre 2018, motifs pris de son opposition récurrente aux politiques et stratégies de l'entreprise, de son manque d'implication quant au projet « LUMI » relatif à l'implantation et à l'aménagement du nouveau siège de l'entreprise, du mauvais suivi du dossier « CARI », entreprise engagée pour la réalisation du projet « LUMI », entraînant un contentieux et une procédure judiciaire avec cette société, de la non-réalisation des actions et tâches demandées et d'un comportement irrespectueux notamment lors d'une réunion du CODIR du 20 novembre 2018 entraînant son interruption.
A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 24 ans.
Le 17 mai 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute et a donc un caractère réel et sérieux,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes y compris sur le licenciement vexatoire et sur le rappel de prime,
- débouté la société Clairsienne de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [E] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 19 août 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le licenciement repose sur une faute et a donc un caractère réel et sérieux,
* rejeté l'ensemble de ses demandes y compris sur le licenciement vexatoire et sur le rappel de prime et précisément en ce qu'il a rejeté ses demandes d'allocation des sommes suivantes :
- 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 145.757 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour proc