CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02769

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02769 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXTO

Madame [P] [M]

c/

Monsieur [C] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. n°F 21/00129) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022,

APPELANTE :

Madame [P] [M]

née le 15 août 1978 à [Localité 3] de nationalité française Profession : aide à domicile, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉ :

Monsieur [C] [N]

né le 15 novembre 1958 à [Localité 5] de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [M], née 1978, a été engagée en qualité d'employée de maison par Monsieur et Madame [N], par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er novembre 2009, à raison de deux heures hebdomadaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

M. et Mme [N] ont divorcé et Mme [M] est restée au service de M. [N].

Le 17 juin 2019, M. [N] a envoyé un message à Mme [M] pour lui dire de ne plus venir travailler.

Par courrier du 19 juin 2019 avec avis de réception, Mme [M] a reproché à M. [N] d'avoir mis fin au contrat unilatéralement sans avoir respecté la procédure de licenciement et a sollicité le règlement des indemnités de licenciement ainsi que des congés payés afférents. Elle l'informait également de l'envoi du double des clefs par pli avec avis de réception.

Par courrier du 12 juillet 2019 avec avis de réception, Mme [M] a mis en demeure M. [N] de lui payer les indemnités de licenciement ainsi que toutes les autres indemnités accessoires au licenciement.

Ces deux courriers ont également fait l'objet d'une signification remise à M. [N] par le ministère d'un huissier de justice le 2 septembre 2019.

A la date du message envoyé par M. [N] indiquant à son employée de ne plus venir travailler, Mme [M] avait une ancienneté de plus de 9 ans et M. [N] employait moins de onze salariés.

Le 8 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la fixation d'un salaire de référence et l'allocation de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les indemnités de rupture subséquentes.

Par jugement rendu le 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le licenciement de Mme [M] est intervenu le 18 juin 2019,

- jugé que l'action de Mme [M] en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite,

- jugé que l'action de Mme [M] en contestation de l'exécution du contrat de travail est prescrite,

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- fixer son salaire de référence à la somme de 115,24 euros,

- juger que M. [N] a manqué à ses obligations contractuelles,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamner M. [N] à lui régler les sommes suivantes :

* 2.727,34 euros au titre de dommages et intérêts,

* 358,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement due,

* 230,48 euros au titre de l'indemnité