CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02714
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOL
Madame [J] [B]
c/
S.A.R.L. AGENCE D'AIDES ET DE SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/01445) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [J] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Agence d'Aides et de Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]
N° SIRET : 521 410 852
représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [B], née en 1976, a été engagée en qualité d'aide à domicile par la SARL Agence d'Aides et de Services (ci-après société AAS) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 30 avril 2015, à effet au 4 mai 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Par avenant au contrat du 30 novembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la durée mensuelle du travail étant portée de 80 à 120 heures.
La rémunération convenue était fixée à 10 euros brut de l'heure.
L'article 4 de l'avenant précisait : 'Durée contractuelle mensuelle de Madame [B] [F] : 120 heures soit 1440 heures suivant les dispositions de l'article 8".
L'article 8 était ainsi rédigé :
' Aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l'année. Conformément aux dispositions des articles L. 3122-2 du code du travail, les accords de la convention définissent les modalités d'aménagement du temps de travail et organisent la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
L'année de référence de Madame [B] [F] est du 01 décembre 2015 au 30 novembre 2016. Suite à un accord commun entre la Société A.A.S. et Madame [B] [F] la rémunération mensuelle de Madame [B] [F] sera calculée sur la base de l'horaire réellement accompli. Un point sera fait deux mois avant la fin d'année de référence'.
Le 30 septembre 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie pour une durée de quinze jours, renouvelé jusqu'à son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 décembre 2019, suite à un avis émis le 9 novembre 2019 par le médecin du travail.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté de 4 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Lors du solde de tout compte, ont été réglées à la salariée les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de congés payés : 636,91 euros brut,
- indemnité de licenciement : 1.581,25 euros.
Par courrier du 28 janvier 2020, le conseil de Mme [B] a dénoncé le solde de tout compte, a réclamé à la société le versement d'un rappel de salaires au titre des heures non payées pour les années 2017 à 2019 et l'a mise en demeure de délivrer les bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Par courrier du 17 février 2020, la société a répondu en partie aux demandes de la salariée.
Par courrier du 26 février 2020, le conseil de Mme [B] a indiqué à la société que ses explications ne permettaient pas de considérer que la salariée était remplie de ses droits puis, le 13 mai 2020, a adressé une relance à la société.
Le 8 octobre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant le paiement d'un rappel de salaire et d'un solde de l'indemnité de licenciement outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
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