CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02645

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02645 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXI7

SAS Ramery Bâtiment devenue Société Ramery Constrution

c/

Monsieur [K] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2022 (R.G. n°F 20/00227) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022,

APPELANTE :

SAS Ramery Bâtiment devenue société Ramery Constrution, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [K] [J]

né le 22 février 1973 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité française Profession : maçon, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [J], né en 1973, a été engagé en qualité de maçon coffreur par la SAS SNEGO, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002.

Suite à une fusion, le contrat de travail de M. [J] a été transféré le 1er janvier 2014 à la SAS Ramery Bâtiment, devenue la société Ramery Construction à compter du 1er janvier 2023.

Par avenant à son contrat du 1er février 2019, M. [J] a été promu maître ouvrier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.

M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 décembre 2019 ainsi rédigée :

« [']

En date du 18 novembre 2019, votre Directeur d'Exploitation, Monsieur [A] [V], s'est rendu sur votre chantier afin de vous faire part d'un changement d'affectation à compter du 19 novembre 2019, compte tenu de votre attitude envers Monsieur [N] [F] (refus d'accepter son autorité, attitude agressive et provoquante envers ce dernier...).

Après son départ, aux alentours de 12h10, vous vous êtes approché de Monsieur [N] [F], qui se trouvait dans son véhicule, de manière provoquante et agressive.

S'en est ensuivie une altercation entre vous, nécessitant l'intervention des compagnons présents sur le chantier.

De surcroit, alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire, en date du 20 novembre 2019, et qu'il vous était interdit de vous présenter à votre poste de travail jusqu'à notification de notre décision, vous vous êtes présenté sur le chantier.

Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de l'un de nos collaborateurs ; mettant de surcroit en danger la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur le chantier ; ces derniers rendant impossible la poursuite de nos relations.

Dès lors, au regard de ce qui précède, nous vous informons de notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave.

['] ».

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 17 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 11 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, afin de contester la légitimité de son licenciement et réclamer les indemnités subséquentes outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise des documents de fin de contrat.

Par jugement rendu le 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,

- appliqué les barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- condamné la société Ramery Bâtiment à ver