CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02597
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02597 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGA
Monsieur [R] [K] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006201 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
S.A.R.L. AFSO ATLANTIQUE FRANCAIS DU SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F 2021-324) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [X]
né le 25 avril 1983 à [Localité 10] (AFGHANISTAN) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Afso Atlantique Français Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 820 230 845
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, M. [R] [K] [X], né en 1983, de nationalité afghane, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de demandes à l'encontre de la SARL Atlantique Français du Sud-Ouest, ci-après société AFSO, soutenant :
- avoir été engagé en qualité d'ouvrier par celle-ci par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2018,
- avoir travaillé à temps partiel à raison de 4 heures par jour durant la première année puis, à compter d'avril 2019, à temps plein,
- avoir été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 10 mars 2020 jusqu'au 19 mars 2020,
- avoir à nouveau été victime d'un accident de travail le 1er juin 2021 et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2021,
- ne pas avoir perçu de salaire entre avril et mai 2020 ainsi que de novembre 2020 à janvier 2021,
- pour février 2021, s'être vu remettre par son employeur un bulletin de paie au nom d'une société Proseco, puis pour mars et avril 2021, des bulletins de paie au nom d'une société AFO et enfin, pour mai 2021, un bulletin de paie au nom d'une société GRC,
- ne plus avoir eu de travail ni de rémunération à compter de juin 2021.
Exposant avoir pris acte de la rupture de son contrat par lettre adressée par son conseil le 5 octobre 2021, M. [K] [X] demandait à la juridiction prud'homale de requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de requalifier sa prise d'acte en rupture aux torts de la société et de lui allouer des rappels de salaire, diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts du fait de l'absence de déclaration des accidents du travail outre la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 9 mars 2022 en l'absence de la société, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettre du 17 mars 2022.
Après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicitée le 14 avril 2022, par décision du 5 mai 2022, M. [K] [X] a relevé appel du jugement par déclaration du 31 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juillet 2022, M. [K] [X] demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mars 2022 en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée [sic] à temps complet,
- condamner la société AFSO à lui verser les sommes suivantes :
* à titre de rappel de salaires de 47,67 heures mensuelles impayées : 7.211,95 euros brut,
* au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur : 9.236,70 euros brut,
* rappel de salaires au titre des heures d'absences irrégulièrement retenues des mois d'avril 2018 à août 2020 : 4.884,78 euros