CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02586
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02586 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXE5
SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la société ISS Facility Services, elle-même venant aux droits de la société ISS Propreté
c/
Madame [F] [M] épouse [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. n°F 21/00340) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022,
APPELANTE :
SASU Onet Propreté et Facility Services venant aux droits de la société ISS Facility Services, elle-même venant aux droits de la société ISS Propreté, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 542 016 951
représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [F] [M] épouse [E]
née le 10 novembre 1970 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine Profession : agent de propreté, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E], née en 1970, a été engagée en qualité de chef d'équipe par la société Samsic, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 30 septembre 2019, Mme [E] a été victime d'un accident du travail. Son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 26 février 2020.
Le 27 février 2020, Mme [E] a été déclarée apte par le médecin du travail et a repris son poste au sein de la société.
Par avenant du 1er avril 2020, son contrat a été transféré à la société ISS Propreté, devenue par la suite ISS Facility Services, avec une reprise d'ancienneté au 11 juin 2015.
A compter du 25 juin 2020, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 8 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, ci-après CPAM, a indiqué à Mme [E] que l'arrêt de travail dont elle faisait l'objet, constituait une rechute imputable à l'accident du travail s'étant produit le 30 septembre 2019.
Son arrêt de travail, qui s'est poursuivi jusqu'au 19 octobre 2020, a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
A l'issue d'une visite du 20 octobre 2020 et après étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur du 30 septembre 2020, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [E], précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le même jour, il a été délivré à Mme [E] une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en mentionnant que l'avis émis était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail en date du 30 septembre 2019.
La CPAM a procédé au versement de l'indemnité temporaire.
Par lettre datée du 5 novembre 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 20 novembre 2020 précisant qu'aucune indemnité de préavis ne lui serait versée.
La société lui a réglé la somme de 2.366,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
A la demande de la société arguant d'un trop-perçu lors du solde de tout compte, Mme [E] a ensuite remboursé une somme de 2.500 euros.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier du 21 décembre 2020, Mme [E] a contesté son reçu pour solde de tout compte au motif qu'elle n'aurait pas perçu les sommes qui, selon elles, auraient dû lui être attribuées.
Saisi le 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a par jugement rendu le 29 avril 2022 :
- cond