CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02264

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWCT

Madame [B] [N]

c/

S.A.S. REVERDERIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2022 (R.G. n°F 21/00126) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022,

APPELANTE :

Madame [B] [N]

née le 11 Avril 1966 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Employée, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Reverderie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] - [Localité 7]

N° SIRET : 489 110 841

représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [N], née en 1966, a été engagée en qualité de caissière à temps partiel par la SAS Reverderie au sein du magasin Intermarché de [Localité 7] (24), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 avril 2016 avec reprise d'ancienneté au 19 novembre 1990.

Elle percevait une rémunération brute mensuelle de base de 923,65 euros pour 21 heures de travail par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre datée du 23 janvier 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Mme [N] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 18 février 2020, l'employeur lui reprochant d'avoir détourné à son profit ou pour celui de sa belle-soeur des vignettes à collectionner dédiées à la clientèle permettant d'obtenir des produits à prix promotionnel.

A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 29 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 29 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'affaire a été radiée du rôle le 9 mars 2021 puis réinscrite le 24 novembre 2021.

Par jugement rendu le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [N] le 21 février 2020 est régulier et bien fondé,

- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SAS Reverderie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2022, Mme [N] demande à la cour de réformer le jugement du 26 avril 2022 et, statuant à nouveau :

- d'infirmer le jugement du 26 avril 2022 en ce qu'il :

* a dit que son licenciement est régulier et bien fondé,

* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

* a débouté la SAS Reverderie de sa demande reconventionnelle au titre de

l'article 700 du code de procédure civile,

* a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- fixer son salaire de référence à 1.014,34 euros brut,

- condamner la SAS Reverderie à lui payer les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 45.000 euros,

* indemnité de licenciement : 9.044,53 euros,

* indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2.028,68 euros,

* congés payés y afférents : 202,86 euros,

* rappel dû au titre de la mise à pied conservatoire : 236,67 euros,

* 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de

la demande en justice et ordonner la capitalisation,

- condamner la SAS Reverderie aux dépens