CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02172
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02172 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3P
Madame [F] [S]
c/
Association FONDATION ERICK ET ODETTE BOCKE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 20/01217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [F] [S]
née le 24 novembre 1967, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association FONDATION ERICK ET ODETTE BOCKE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 317 10 0 2 61
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire,présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S], née en 1967, a été engagée en qualité de garde-malade de nuit, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 1992 par la Fondation Erik & Odette Bocke, établissement d'hébergement accueillant une cinquantaine de résidents âgés.
Le 29 mai 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison de problèmes de capsulite touchant ses deux épaules. Elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique en août 2019.
Par lettre remise en main propre du 22 janvier 2020, la fondation a notifié à Mme [S] sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par lettre datée du 24 janvier 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2020.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 5 février 2020, l'employeur lui reprochant d'une part, au cours de la nuit du 13 janvier 2020, d'avoir réalisé succinctement son premier tour de garde et de ne pas avoir réalisé le second, de s'être endormie sur son lieu de travail de minuit à 4 heures du matin, et d'autre part, de ne pas avoir respecté les consignes données quant au nettoyage des fauteuils roulants.
Par courrier du 2 mars 2020, Mme [S] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 27 années et 7 mois et la fondation occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 26 août 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- constaté le bien fondé du licenciement de Mme [S] pour faute grave,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [S] n'est pas vexatoire,
- débouté Mme [S] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
* 2.288,22 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 228,82 euros de congés payés afférents,
* 3.844 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 384,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 15.696 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 36.518 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [S] et la fondation Bocke de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 3 mai 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de réformer intégralement le jugement déféré et de :
- condamner la fondation Bocke à lui verser les sommes su