CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/02022

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02022 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKW

Madame [P] [B]

c/

Madame [H] [Y] épouse [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2022 (R.G. n°F 20/00117) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 avril 2022,

APPELANTE :

Madame [P] [B]

née le 28 avril 1995 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée par de Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

Madame [H] [Y] épouse [O] [U]

née le 13 mars 1980 à [Localité 3] de nationalité française Profession : assistante maternelle, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [Y], née en 1980, a été engagée en qualité d'assistante maternelle par Madame [P] [B], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2019, pour la garde du fils de celle-ci.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

Par lettre remise en main propre le 11 juin 2019, Mme [B] a mis fin au contrat de travail de Mme [Y] en raison de sa propre perte d'emploi. Cette lettre prévoyait que le préavis de 15 jours prenait fin le 26 juin 2019.

A la date du licenciement, Mme [Y] avait une ancienneté d'un mois, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 461,42 euros net et son employeur occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non réclamée adressée le 7 septembre 2019, Mme [Y] a mis en demeure Mme [B] de lui régler les salaires et congés payés dûs et a dénoncé son solde de tout compte.

Le 3 septembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne

demandant des rappels de salaires ainsi que différentes indemnités.

Par jugement rendu le 9 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la fin de non-recevoir présentée in limine litis par Mme [B] et déclaré les demandes de Mme [Y] recevables,

- condamné Mme [B] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 476,10 euros net au titre du salaire du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,

* 89,25 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement,

- condamné Mme [B] au paiement des intérêts légaux sur la somme totale de 565,35 euros à compter de la mise en demeure de payer du 7 septembre 2019 sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil,

- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [B] à remettre à Mme [Y] le bulletin de salaire rectificatif des sommes à verser ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectificative, portant mention desdites sommes, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement et s'est réservé la liquidation de l'astreinte éventuelle,

- condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision et jugé qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce,

- débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 24 avril 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 9 mars 2022 et de :

A titre principal,

- juger que l'ensemble des deman