CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 janvier 2025 — 22/01096
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSM6
Madame [U] [E]
c/
E.P.I.C. REGIE METROPOLITAINE EXPLOITATION DE PARCS DE STAT IONNEMENT (METPARK)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 20/00907) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [E]
née le 7 juillet 1964 à [Localité 7] de nationalité française Profession : Responsable achat, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
EPIC Régie Métropolitaine Exploitation de Parcs de Stationnement (METPARK), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 453 335 069
assisté de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [E], née en 1964, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la cellule achats/marchés publics par la Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement, établissement public intercommunal à caractère industriel et commercial (PARCUB), dénommée, depuis le 1er janvier 2020, Régie Métropolitaine d'Exploitation de Parcs de stationnement (ci-après la régie METPARK).
Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2.918,66 euros, une prime de fin d'année représentant 12/10ème du salaire de base du mois de décembre payable en deux acomptes en juin et en novembre, pour un horaire de travail hebdomadaire de 37h20mn, compensé par des jours de RTT.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
Mme [E] a travaillé successivement sous l'autorité hiérarchique de Monsieur [C] jusqu'au 30 juin 2017, puis de M. [Z], directeur général, du 1er juillet au 15 août 2017 et enfin, de Mme [B], nouvelle responsable du service juridique engagée en août 2017.
Par courrier du 16 juin 2016, l'employeur a notifié à Mme [E] une revalorisation individuelle de 100 euros brut de son salaire mensuel porté à compter du 1er juin 2016 à la somme de 3.145,45 euros brut ; M. [Z], signataire de ce courrier, félicitait la salariée pour cette augmentation traduisant l'appréciation positive de son travail et de son engagement 'malgré les difficultés'.
Par courrier du 13 avril 2017 signé de M. [Z], faisant suite à un entretien du 11 avril 2017, Mme [E] s'est vu rappeler la nécessité de respecter les consignes données et de participer au bon fonctionnement de l'équipe.
Mme [E] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie notamment :
- du 3 avril 2016 au 5 août 2016,
- du 11 août 2016 au 30 juin 2017,
- du 22 septembre au 29 septembre 2017,
- du 4 décembre 2017 au 8 décembre 2017,
- du 29 décembre 2017 au 28 février 2018,
- du 31 mars 2018 au 14 octobre 2019.
Elle a également bénéficié de mi-temps thérapeutique pour les périodes du :
- 1er septembre 2016 au 30 décembre 2016,
- du 22 janvier 2018 au 30 mars 2018.
Par lettre remise en main propre le 20 février 2018, le directeur général, M. [Z], a fait observer à la salariée qu'elle avait traité de façon inappropriée un dossier 'aux enjeux particulièrement importants' (marché Infogérance - difficultés survenues avec la société Aborah).
Par courrier daté du 13 février 2018 que l'employeur prétend n'avoir reçu en mains propres que le 14 mars 2018, Mme [E] a été désignée en qualité de représentante de la section syndicale CGT (ci-après RSS).
Le 31 mars 2018, Mme [E] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été renouvelé jusqu'à son licenciement.
Par lettre datée du 23 mai 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin 2018 auquel elle ne s'est pas rendue, la régie lui ayant proposé par courriel du 4 juin que cet entretien ait lieu à [Localité 5] (Pyrénées Atlantiques) où elle s'était installée depuis septembre 2016.
Le 6 juin 2018, Mme [E] a sai